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20/11/1990 | FRANCE | N°89-18267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1990, 89-18267


Attendu que par ordonnance du 5 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de huit sociétés dont ceux de la société à responsabilité limitée Pascal à Grenoble ;.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses aux motifs

, selon le pourvoi, qu'un certain nombre de pièces analysées laissent forteme...

Attendu que par ordonnance du 5 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de huit sociétés dont ceux de la société à responsabilité limitée Pascal à Grenoble ;.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses aux motifs, selon le pourvoi, qu'un certain nombre de pièces analysées laissent fortement présumer que ces sociétés se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles lors des soumissions au marché concernant la restructuration du pont Mirabeau sur la route nationale 96, alors que, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable, que cette règle est applicable aux procédures pouvant aboutir à des poursuites devant le conseil de la concurrence qui constituent du reste des " accusations " en matière pénale au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui autorise une visite d'un local privé et la saisie de documents, mesure destinée à établir, le cas échéant, des charges de nature à permettre la saisine du conseil de la concurrence, n'a d'autre rôle que de contrôler les éléments d'information qui lui sont fournis et qui sont de nature à justifier la visite, mais qu'il ne saurait, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne physique ou morale, aussi bien à l'occasion d'une poursuite de caractère pénal que d'une poursuite de caratère répressif au sens le plus général, porter une appréciation sur la culpabilité éventuelle des pertsonnes contre lesquelles l'information est dirigée ; qu'il doit se borner à apprécier la nécessité d'une mesure d'instruction pour établir des charges ; qu'en affirmant que l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises laissent fortement présumer que les sociétés dans les locaux desquelles il autorisait des visites se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles, la décision attaquée a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance par laquelle le juge autorise une visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'emporte pas déclaration de culpabilité ; que le fait de retenir, pour justifier la mesure, des présomptions d'agissements réprimés par la loi dont la preuve est recherchée par ce moyen d'investigation n'est contraire ni aux dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni à celles de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18267
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Mention de l'existence de présomptions d'agissements réprimés par la loi - Compatibilité avec l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Mention de l'existence de présomptions d'agissements réprimés par la loi - Compatibilité avec la présomption d'innocence de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Mention de l'existence de présomptions d'agissements réprimés par la loi

L'ordonnance par laquelle le juge autorise une visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'emporte pas déclaration de culpabilité ; le fait de retenir pour justifier la mesure des présomptions d'agissements réprimés par la loi dont la preuve est recherchée par ce moyen d'investigation n'est contraire, ni aux dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à celles de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 05 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-18267, Bull. civ. 1990 IV N° 293 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 293 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18267
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