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20/11/1990 | FRANCE | N°89-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1990, 89-18265


Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Garnier-Pisan et STCM (les sociétés) ;.

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que le juge a seulement c

onstaté que les sociétés faisaient partie des six entreprises implantées loc...

Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Garnier-Pisan et STCM (les sociétés) ;.

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que le juge a seulement constaté que les sociétés faisaient partie des six entreprises implantées localement dans le secteur d'activités et n'avaient pas répondu avec sérieux à un appel d'offres restreint, circonstance ne laissant nullement présumer l'existence d'une entente prohibée ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il s'agissait là d'indices graves témoignant de l'existence de pratiques anticoncurrentielles, le juge a donné à sa décision une motivation de pure forme insusceptible de mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le bien-fondé de la demande avait été vérifié, qu'en statuant ainsi le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18265
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Analyse de ces derniers

Satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'ordonnance présidentielle qui se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels le juge fonde son appréciation, vérifiant ainsi que la demande qui lui est soumise est bien fondée.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-18265, Bull. civ. 1990 IV N° 294 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 294 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18265
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