Sur le premier moyen :
Attendu que la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil (SEMARG) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1988) d'avoir fixé à 643 600 francs l'indemnité d'expropriation due par elle à Mme X..., sans pratiquer aucun abattement pour occupation d'un bâtiment et pour frais de démolition de celui-ci, alors, selon le moyen, " que les principes contenus dans l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970, en ce qui concerne l'évaluation des immeubles insalubres, précisant notamment que la valeur des biens expropriés est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, et qu'en outre, l'indemnité est réduite lorsque les propriétaires des terrains expropriés ont tiré un revenu de l'utilisation pour l'habitation de locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter à due concurrence du revenu perçu depuis cette interdiction, est un principe général, indépendant de la procédure utilisée pour l'expropriation ; que c'est donc par une violation de l'article 18 de la loi 70-612 du 10 juillet 1970 que l'arrêt attaqué a refusé de pratiquer un abattement pour occupation et une déduction pour les frais de démolition de l'immeuble déclaré insalubre " ;
Mais attendu que les dérogations aux règles d'évaluation des biens expropriés instituées par la loi du 10 juillet 1970 ne concernant que les seuls immeubles visés par ce texte, l'arrêt retient exactement que l'expropriation ayant été suivie selon le droit commun, et non selon la procédure spécifique prévue par la loi précitée, il n'y a pas lieu de pratiquer, pour l'immeuble interdit d'habitation, un abattement pour occupation et une déduction pour frais de démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi