Sur le premier moyen :
Attendu que le centre hospitalier d'Annemasse fait grief à l'ordonnance de référé attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 24 mai 1989), de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre des congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que la convocation devant le conseil de prud'hommes n'a pas été adressée au directeur du centre hospitalier en sa qualité de représentant légal, mais impersonnellement, à l'hôpital d'Ambilly et que le pli recommandé a été retiré par le vaguemestre de l'établissement le 17 mai 1989 ; que si la convocation avait été adressée à personne, elle ne serait pas parvenue à son destinataire, celui-ci étant en congé à cette date ; que d'autre part, l'ordonnance réputée contradictoire, excluant la voie de l'opposition, a privé l'hôpital de la faculté de plaider sur le fond, la compétence de la juridiction prud'homale étant sérieusement contestable du fait de la participation directe du demandeur, agent hospitalier au bloc opératoire, à l'exécution du service public ; qu'en outre un recours gracieux du 7 juin 1989 a été rejeté ; qu'enfin la convocation a été adressée à une audience à bref délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que, sauf pour le juge à vérifier que le défendeur a bénéficié d'un délai raisonnable pour assurer sa défense, les dispositions relatives au référé prud'homal ne fixent pas de délai entre la convocation et l'audience de jugement ;
Attendu en second lieu, que la convocation a été adressée par lettre recommandée au siège social du centre hospitalier et que la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi