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14/11/1990 | FRANCE | N°89-13368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 89-13368


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 2 mars 1989), statuant en dernier ressort, que, chargé en 1978, en sous traitance, des travaux de ravalement d'une maison dont la construction avait été confiée par M. X... au groupement d'intérêt économique (GIE) Pavillon Bourthois, M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Le

s Mutuelles unies, a utilisé un enduit extérieur d'imperméabilisation Topral,...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 2 mars 1989), statuant en dernier ressort, que, chargé en 1978, en sous traitance, des travaux de ravalement d'une maison dont la construction avait été confiée par M. X... au groupement d'intérêt économique (GIE) Pavillon Bourthois, M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Les Mutuelles unies, a utilisé un enduit extérieur d'imperméabilisation Topral, fabriqué par la société Weber et Broutin, qui lui avait été fourni par la société Comptoir aiglon de matériaux ; qu'après reception des travaux, le maître de l'ouvrage, se plaignant de fissures infiltrantes du revêtement, a assigné en réparation le GIE Pavillon Bourthois et ses membres, ainsi que M. Y... et son assureur, lesquels ont, après expertise, appelé en garantie la société Weber et Broutin et la société Comptoir aiglon de matériaux ;

Attendu que pour condamner la société Weber et Broutin à garantir M. Y..., Les Mutuelles unies et la société Comptoir aiglon de matériaux de toutes les condamnations mises à leur charge, le jugement se fonde uniquement sur le rapport d'expertise en retenant que si les appelés en garantie n'ont pas été parties à l'expertise, le rapport de l'expert leur a été communiqué et qu'elles ont pu utilement le discuter, de sorte qu'il leur est opposable ;

Qu'en écartant ainsi l'exception d'inopposabilité soulevée par la société Weber et Broutin, alors que celle-ci n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise et que la seule circonstance que le rapport de l'expert lui ait été communiqué après son dépôt ne suffisait pas à rendre l'expertise opposable à son égard, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le rapport d'expertise opposable à la société Weber et Broutin, en ce qu'il a condamné celle-ci à garantir M. Y... et la compagnie Les Mutuelles unies de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Comptoir aiglon de matériaux de toutes les condamnations prononcées contre elle, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13368
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée avant la mise en cause d'une partie - Expertise à laquelle elle n'a pas été appelée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Expertise diligentée avant la mise en cause d'une partie - Expertise à laquelle elle n'a pas été appelée - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

Lorsqu'un entrepreneur n'a pas été partie à une expertise, une condamnation ne peut être prononcée contre lui en se fondant uniquement sur le rapport déposé par l'expert, même si ce rapport lui a été communiqué et qu'il a pu utilement le discuter, ces seules circonstances ne suffisant pas à lui rendre l'expertise opposable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 02 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-28 , Bulletin 1989, I, n° 261, p. 173 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-13368, Bull. civ. 1990 III N° 232 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 232 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13368
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