Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 2 mars 1989), statuant en dernier ressort, que, chargé en 1978, en sous traitance, des travaux de ravalement d'une maison dont la construction avait été confiée par M. X... au groupement d'intérêt économique (GIE) Pavillon Bourthois, M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Les Mutuelles unies, a utilisé un enduit extérieur d'imperméabilisation Topral, fabriqué par la société Weber et Broutin, qui lui avait été fourni par la société Comptoir aiglon de matériaux ; qu'après reception des travaux, le maître de l'ouvrage, se plaignant de fissures infiltrantes du revêtement, a assigné en réparation le GIE Pavillon Bourthois et ses membres, ainsi que M. Y... et son assureur, lesquels ont, après expertise, appelé en garantie la société Weber et Broutin et la société Comptoir aiglon de matériaux ;
Attendu que pour condamner la société Weber et Broutin à garantir M. Y..., Les Mutuelles unies et la société Comptoir aiglon de matériaux de toutes les condamnations mises à leur charge, le jugement se fonde uniquement sur le rapport d'expertise en retenant que si les appelés en garantie n'ont pas été parties à l'expertise, le rapport de l'expert leur a été communiqué et qu'elles ont pu utilement le discuter, de sorte qu'il leur est opposable ;
Qu'en écartant ainsi l'exception d'inopposabilité soulevée par la société Weber et Broutin, alors que celle-ci n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise et que la seule circonstance que le rapport de l'expert lui ait été communiqué après son dépôt ne suffisait pas à rendre l'expertise opposable à son égard, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le rapport d'expertise opposable à la société Weber et Broutin, en ce qu'il a condamné celle-ci à garantir M. Y... et la compagnie Les Mutuelles unies de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Comptoir aiglon de matériaux de toutes les condamnations prononcées contre elle, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans