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14/11/1990 | FRANCE | N°88-42542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-42542


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988) que M. X... a été engagé par la société Provencia, en qualité de chef de magasin, par contrat du 14 avril 1983 prévoyant qu'il pourrait lui être proposé un contrat de stage d'une durée de 12 mois en qualité de directeur de magasin ; qu'il a accepté d'effectuer ce stage à compter du 1er septembre 1983 aux conditions fixées par écrit, et notamment qu'au cas où le stage ne serait pas concluant, il retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait depuis son

embauche ; que l'employeur ayant estimé pour des motifs non contestés par ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988) que M. X... a été engagé par la société Provencia, en qualité de chef de magasin, par contrat du 14 avril 1983 prévoyant qu'il pourrait lui être proposé un contrat de stage d'une durée de 12 mois en qualité de directeur de magasin ; qu'il a accepté d'effectuer ce stage à compter du 1er septembre 1983 aux conditions fixées par écrit, et notamment qu'au cas où le stage ne serait pas concluant, il retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait depuis son embauche ; que l'employeur ayant estimé pour des motifs non contestés par le salarié que le stage n'était pas satisfaisant, les parties sont convenues de le renouveler ; que le 28 janvier 1985, l'employeur a mis fin au stage et a proposé un poste de chef de magasin à M.
X...
qui l'a refusé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant fin avant la date normale de son expiration au stage effectué par un salarié, en cours d'exécution du contrat de travail, en vue de son accession à un nouvel emploi, et en redonnant en conséquence à ce salarié ses fonctions antérieures d'un moindre niveau, l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat qui lui est imputable dans le cas où cette mutation n'est pas acceptée ; qu'ainsi, en estimant que la rupture du contrat résultant du refus de M. X... de reprendre ses fonctions antérieures de chef de magasin une fois son stage de directeur de magasin déclaré non concluant, n'était pas imputable à l'employeur, tout en relevant que ce dernier avait mis fin le 28 janvier 1985 au stage prévu pour une année du 1er septembre 1984 au 21 août 1985, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les motifs du jugement dont M. X... demandait la confirmation, si la durée exceptionnellement longue du stage d'une année proposé à un salarié en vue d'apprécier son aptitude à l'emploi de directeur de magasin, et le renouvellement de ce stage pour une durée égale, n'avaient pas eu pour effet de permettre à l'employeur, s'il jugeait insatisfaisante cette période probatoire au terme de ce long délai, de tenir en échec les règles relatives à l'imputabilité de la rupture, et, par suite, au licenciement et à son indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'un stage effectué en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une période d'essai ; qu'ayant relevé que la convention de stage du salarié prévoyait qu'à l'issue ou au cours du stage, si celui-ci n'était pas concluant, M. X... retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait avant le 1er septembre 1983, la cour d'appel a pu décider qu'en refusant à l'issue du stage un poste correspondant à celui qu'il occupait antérieurement, M. X... avait pris la responsabilité de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42542
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Rupture imputable au salarié - Convention de stage - Convention prévoyant la réintégration dans un poste équivalent en cas de stage non concluant - Refus du poste proposé

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Définition - Stage en vue d'une promotion professionnelle

Un stage effectué en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une période d'essai. La convention de stage prévoyant que si le stage n'était pas concluant, le salarié retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait antérieurement, le salarié qui refuse, à l'issue du stage non concluant, un poste correspondant à celui qu'il avait auparavant prend la responsabilité de la rupture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°88-42542, Bull. civ. 1990 V N° 552 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 552 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42542
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