Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de la loi du 23 mars 1855, dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1988), que l'association La Providence de Mathalin, acquéreur, en 1978, du fonds de la Congrégation des Filles de la Sagesse, voulant exercer la servitude de passage dont était grevée à son profit la cour de son voisin, M. X..., a fait connaître à celui-ci son intention de procéder à la réouverture d'une porte précédemment aménagée dans le mur séparatif des deux propriétés et que M. X... avait obturée en 1976 ;
Attendu que, pour déclarer opposable à M. X... la servitude de passage dont était grevé son fonds acquis par lui le 22 septembre 1972 et que constatait un acte du 2 octobre 1882 passé entre les auteurs des parties et non publié, l'arrêt retient que celui-ci est un acte récognitif de droits réels immobiliers et, comme tel, non soumis à la transcription ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il s'agissait d'un contrat fixant l'assiette et les modalités d'utilisation de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen