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14/11/1990 | FRANCE | N°88-20324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 88-20324


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 de la loi du 23 mars 1855, dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1988), que l'association La Providence de Mathalin, acquéreur, en 1978, du fonds de la Congrégation des Filles de la Sagesse, voulant exercer la servitude de passage dont était grevée à son profit la cour de son voisin, M. X..., a fait

connaître à celui-ci son intention de procéder à la réouverture d'une porte ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 de la loi du 23 mars 1855, dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1988), que l'association La Providence de Mathalin, acquéreur, en 1978, du fonds de la Congrégation des Filles de la Sagesse, voulant exercer la servitude de passage dont était grevée à son profit la cour de son voisin, M. X..., a fait connaître à celui-ci son intention de procéder à la réouverture d'une porte précédemment aménagée dans le mur séparatif des deux propriétés et que M. X... avait obturée en 1976 ;

Attendu que, pour déclarer opposable à M. X... la servitude de passage dont était grevé son fonds acquis par lui le 22 septembre 1972 et que constatait un acte du 2 octobre 1882 passé entre les auteurs des parties et non publié, l'arrêt retient que celui-ci est un acte récognitif de droits réels immobiliers et, comme tel, non soumis à la transcription ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il s'agissait d'un contrat fixant l'assiette et les modalités d'utilisation de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20324
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Acte récognitif - Acte constitutif d'une servitude

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre recognitif - Transcription - Nécessité

Selon l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation est transcrit au bureau des hypothèques de la situation du bien. Viole les dispositions de ce texte l'arrêt qui déclare opposable au propriétaire une servitude de passage grevant son fonds au motif que l'acte passé par les auteurs des parties est un acte récognitif de droits réels immobiliers, comme tel non soumis à la transcription, tout en relevant qu'il s'agit d'un contrat fixant l'assiette et les modalités d'utilisation de la servitude.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935
Loi du 23 mars 1855 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°88-20324, Bull. civ. 1990 III N° 233 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 233 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20324
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