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14/11/1990 | FRANCE | N°88-18292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1990, 88-18292


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pau, 27 juillet 1988) d'avoir confirmé un jugement de juge des tutelles qui avait rejeté la demande de Mme X... et de Mme Y... tendant à soumettre M. X... à une mesure de protection après avoir entendu en ses conclusions M. Z..., premier substitut du procureur de la République, qui avait déjà donné son avis en première instance, alors que le ministère public qui doit avoir communication des affaires relatives à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs p

eut être récusé dans les mêmes conditions que les juges lorsqu'il a...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pau, 27 juillet 1988) d'avoir confirmé un jugement de juge des tutelles qui avait rejeté la demande de Mme X... et de Mme Y... tendant à soumettre M. X... à une mesure de protection après avoir entendu en ses conclusions M. Z..., premier substitut du procureur de la République, qui avait déjà donné son avis en première instance, alors que le ministère public qui doit avoir communication des affaires relatives à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs peut être récusé dans les mêmes conditions que les juges lorsqu'il a précédemment connu de l'affaire, et que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, le magistrat du parquet dont l'avis est requis pour éclairer le juge ne pourrait conclure en appel après avoir conclu en première instance sans violer l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'interdiction de siéger successivement en première instance puis en appel s'applique aux juges et non aux magistrats du parquet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18292
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Ministère public - Magistrat déjà présent en première instance - Possibilité (non)

MINISTERE PUBLIC - Présence à l'audience - Cour d'appel - Magistrat déjà présent en première instance - Possibilité

L'interdiction de siéger successivement en première instance puis en appel s'applique aux juges et non aux magistrats du parquet.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Pau, 27 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1990, pourvoi n°88-18292, Bull. civ. 1990 II N° 233 p 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 233 p 119

Composition du Tribunal
Président : faisant fonction. -
Avocat général : MR JOINET
Rapporteur ?: MR CHARTIER
Avocat(s) : ME BOULLEZ, ME COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18292
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