Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pau, 27 juillet 1988) d'avoir confirmé un jugement de juge des tutelles qui avait rejeté la demande de Mme X... et de Mme Y... tendant à soumettre M. X... à une mesure de protection après avoir entendu en ses conclusions M. Z..., premier substitut du procureur de la République, qui avait déjà donné son avis en première instance, alors que le ministère public qui doit avoir communication des affaires relatives à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs peut être récusé dans les mêmes conditions que les juges lorsqu'il a précédemment connu de l'affaire, et que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, le magistrat du parquet dont l'avis est requis pour éclairer le juge ne pourrait conclure en appel après avoir conclu en première instance sans violer l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'interdiction de siéger successivement en première instance puis en appel s'applique aux juges et non aux magistrats du parquet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi