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13/11/1990 | FRANCE | N°89-13952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1990, 89-13952


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'après avoir, le 27 mars 1986, commandé à la société Evernat un kilo d'un colorant alimentaire (dit Rocan 2412), qui a été livré, facturé (au prix de 913,50 francs TTC), puis réglé, la société Techmolab a passé le 30 mai 1986 une nouvelle commande portant sur 100 kilos de ce même produit qui lui ont été livrés et facturés à un prix plus élevé (à raison de 1 395,5

5 francs le kilo) ; que sommée de régler cette dernière facture, elle n'a offert qu'un pri...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'après avoir, le 27 mars 1986, commandé à la société Evernat un kilo d'un colorant alimentaire (dit Rocan 2412), qui a été livré, facturé (au prix de 913,50 francs TTC), puis réglé, la société Techmolab a passé le 30 mai 1986 une nouvelle commande portant sur 100 kilos de ce même produit qui lui ont été livrés et facturés à un prix plus élevé (à raison de 1 395,55 francs le kilo) ; que sommée de régler cette dernière facture, elle n'a offert qu'un prix de 98,80 francs ;

Attendu que pour condamner, au titre de la deuxième commande, la société Techmolab à verser à la société Evernat une provision établie sur la base du prix convenu pour la première, l'arrêt, après avoir énoncé que la créance apparaissait fondée en son principe, a retenu qu'elle n'était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, qui correspondait au prix antérieurement convenu entre les parties ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le principe même de l'obligation au paiement était discuté comme conséquence d'une absence d'accord sur le prix au moment de la vente, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13952
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Vente - Contestation de l'obligation de payer le prix (non)

REFERE - Contestation sérieuse - Vente - Prix - Absence d'accord

VENTE - Prix - Accord des parties - Absence - Référé - Provision - Attribution - Obligation sérieusement contestable

Tranche une contestation sérieuse la cour d'appel qui, statuant en référé, accorde à un vendeur une provision au titre d'une commande passée par un acheteur au motif que la créance n'apparaissait pas sérieusement contestable à hauteur d'un certain montant, lequel correspondait au prix convenu entre les parties lors d'une précédente commande, alors que le principe même de l'obligation au paiement était discuté comme conséquence d'une absence d'accord sur le prix au moment de la vente.


Références :

nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-provence, 01 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-20 , Bulletin 1988, IV, n° 356 (2), p. 238 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-01-18 , Bulletin 1989, I, n° 157, p. 104 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1990, pourvoi n°89-13952, Bull. civ. 1990 IV N° 278 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 278 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13952
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