Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'après avoir, le 27 mars 1986, commandé à la société Evernat un kilo d'un colorant alimentaire (dit Rocan 2412), qui a été livré, facturé (au prix de 913,50 francs TTC), puis réglé, la société Techmolab a passé le 30 mai 1986 une nouvelle commande portant sur 100 kilos de ce même produit qui lui ont été livrés et facturés à un prix plus élevé (à raison de 1 395,55 francs le kilo) ; que sommée de régler cette dernière facture, elle n'a offert qu'un prix de 98,80 francs ;
Attendu que pour condamner, au titre de la deuxième commande, la société Techmolab à verser à la société Evernat une provision établie sur la base du prix convenu pour la première, l'arrêt, après avoir énoncé que la créance apparaissait fondée en son principe, a retenu qu'elle n'était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, qui correspondait au prix antérieurement convenu entre les parties ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le principe même de l'obligation au paiement était discuté comme conséquence d'une absence d'accord sur le prix au moment de la vente, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier