Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1988), M. René X... s'est porté caution envers la banque Louis-Dreyfus (la banque) des engagements de la société à responsabilité limitée Techni France (TF) dont son fils M. Louis X... était le gérant ; qu'il a apposé sur l'acte la mention manuscrite : " bon pour caution solidaire à concurrence de tous engagements sans limitation du montant " ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société TF, la banque a assigné la caution en paiement des sommes qu'elle déclarait lui être dues ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte par lequel M. René X... s'est porté caution à son profit et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour apprécier si la mention manuscrite figurant sur un acte de cautionnement indéfini exprime la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire, il convient de s'attacher aux termes mêmes de la mention et aux éléments qui l'éclairent tels que les autres mentions de l'acte et les liens unissant la caution au débiteur principal ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si la connaissance qu'avait M. X..., de l'étendue de son engagement ne résultait pas tant de l'indication " sans limitation de montant " portée à deux reprises de sa main dans l'acte, que des autres clauses de l'acte et notamment de la circonstance que la caution avait complété de sa main toutes les mentions laissées en blanc dans le texte imprimé telles que celles relatives à la désignation de la société débitrice et qu'enfin du fait qu'en sa qualité de père du gérant de ladite société il ne pouvait ignorer les activités exercées par celle-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1966 qu'une société à responsabilité limitée étant commerciale par la forme tous les actes accomplis par celle-ci sont nécessairement commerciaux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en affirmant que le caractère civil ou commercial des activités de la société à responsabilité limitée Techni France, cautionnée par M. X..., n'est pas précisé dans la mention manuscrite a violé le texte susvisé et les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, qu'enfin, en affirmant que rien ne permet de dire que M. X... ait dispensé la banque de toute obligation d'information la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement dont une clause dactylographiée précise que la caution déclare dispenser la banque de toute obligation d'information à son égard et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que M. X... connaissait la situation financière de la société TF et retenant en outre, à partir de ses constatations relatives à la profession qu'elle avait exercée et à son état de santé, que la caution n'était pas versée dans les affaires et était étrangère à la société débitrice, la cour d'appel, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas relevé l'absence de précisions quant à la forme, nécessairement commerciale, de la société à responsabilité limitée TF, ni à la nature des actes juridiques accomplis par elle, mais quant à son activité ;
Attendu, dès lors, qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen en sa troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi