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13/11/1990 | FRANCE | N°88-12042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1990, 88-12042


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Donne défaut contre M. Y..., syndic de la société Novadim ;

Vu l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en liquidation des biens de la société qu'il dirigeait, M. X... a été condamné à supporter une partie des dettes sociales ; que, faute pour lui de s'être acquitté de sa dette, il a été assigné en règlement judiciaire sur le f

ondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 par le receveur des Impôts de Ro...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Donne défaut contre M. Y..., syndic de la société Novadim ;

Vu l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en liquidation des biens de la société qu'il dirigeait, M. X... a été condamné à supporter une partie des dettes sociales ; que, faute pour lui de s'être acquitté de sa dette, il a été assigné en règlement judiciaire sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 par le receveur des Impôts de Romilly-sur-Seine, créancier de la société ;

Attendu qu'après avoir, à juste titre, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action du receveur des Impôts, la cour d'appel, se saisissant d'office, a prononcé le règlement judiciaire de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le Tribunal disposait du pouvoir de se saisir d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le règlement judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12042
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeant - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Confirmation de l'irrecevabilité de l'action d'un créancier - Impossibilité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Conditions - Infirmation ou annulation - Confirmation de l'irrecevabilité de l'action d'un créancier fondée sur l'article 100 (non)

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Confirmation de l'irrecevabilité de l'action d'un créancier fondée sur l'article 100 - Saisine d'office de la cour - Impossibilité

Viole l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir confirmé un jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action d'un receveur des Impôts tendant à la mise en règlement judiciaire du dirigeant d'une société qui ne s'était pas acquitté de sa condamnation au paiement des dettes sociales, a, se saisissant d'office, prononcé le règlement judiciaire de ce dirigeant, alors que seul le Tribunal disposait du pouvoir de se saisir d'office.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 100
nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-01-11 , Bulletin 1983, IV, n° 14, p. 11 (cassation) ; Chambre commerciale, 1985-11-12 , Bulletin 1985, IV, n° 269, p. 226 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1990, pourvoi n°88-12042, Bull. civ. 1990 IV N° 280 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 280 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12042
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