Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Donne défaut contre M. Y..., syndic de la société Novadim ;
Vu l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en liquidation des biens de la société qu'il dirigeait, M. X... a été condamné à supporter une partie des dettes sociales ; que, faute pour lui de s'être acquitté de sa dette, il a été assigné en règlement judiciaire sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 par le receveur des Impôts de Romilly-sur-Seine, créancier de la société ;
Attendu qu'après avoir, à juste titre, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action du receveur des Impôts, la cour d'appel, se saisissant d'office, a prononcé le règlement judiciaire de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le Tribunal disposait du pouvoir de se saisir d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le règlement judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi