La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1990 | FRANCE | N°89-83309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1990, 89-83309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 mars 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'émissi

on de chèque sans provision, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 mars 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'émission de chèque sans provision, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 13, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, d défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à la société Crédit du Nord la somme de 400 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les documents produits par la partie civile établissent sa qualité de tiers porteur ; que, d'autre part, en l'absence d'éléments autres que les recours exercés par la partie civile, il ne résulte pas la preuve que le Crédit du Nord a contrepassé d'une façon " dissimulée " le chèque litigieux ; que, selon les motifs des premiers juges adoptés par la Cour, le fait que le Crédit du Nord ait postérieurement été admis au passif de la liquidation de biens de la société l'Alliance, et qu'il ait introduit une instance parallèle à l'encontre de la caution de cette société, ne saurait rendre inopérante son action à l'encontre du signataire du chèque ;
" alors, d'une part, que l'action en paiement du montant du chèque sans provision ne peut être dirigée que contre le débiteur de l'obligation que ce chèque pouvait éteindre ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que la dette de la société l'Alliance envers la société Crédit du Nord était antérieure au rachat des parts de la société l'Alliance par le demandeur, en sorte que l'action ne pouvait être dirigée que contre les cédants de Hassine, caution des dettes de la société l'Alliance ;
" alors, d'autre part, que l'endossement d'un chèque au tiré ne vaut que comme quittance ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la société Crédit du Nord, qui avait reçu le chèque libellé au nom de la société l'Alliance, ne pouvait être considérée comme porteur de cet effet, au sens de l'article 73 du décret-loi du 30 octobre 1935, et qu'ainsi l'action civile de la société Crédit du Nord était irrecevable ;
" alors, en outre, que ni l'action en paiement du titre émis avant le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ni même l'action en dommages-intérêts ne peuvent être exercées devant la juridiction pénale après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce il découle des constatations des juges du fond que la société Crédit du Nord a été admise au passif de la liquidation de biens de la société l'Alliance ; que, par suite, la société Crédit d du Nord ne pouvait exercer l'action civile devant la juridiction pénale ;
" alors, enfin, que le bénéficiaire d'un chèque, qui a accepté de le recevoir connaissant l'insuffisance de la provision, est irrecevable à se constituer partie civile, en vue de poursuivre la réparation du préjudice prétendument subi ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, que le demandeur avait informé la société Crédit du Nord de l'absence de provision du chèque émis à l'ordre de la société l'Alliance, chèque post-daté en accord avec la banque ; qu'ainsi la société Crédit du Nord, qui connaissait l'absence de provision, était irrecevable à se constituer partie civile " ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jugements et arrêts doivent être déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou lorsqu'ils ont omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que le prévenu a fait valoir dans ses conclusions que le Crédit du Nord, partie civile, avait eu connaissance de l'absence de provision, lors de la remise de chèque dont il demandait le paiement, de telle sorte qu'il était irrecevable à se constituer partie civile ; que dans ses conclusions en réponse, le Crédit du Nord a admis que le prévenu lui avait demandé de différer de quelques jours la présentation du chèque dans l'attente du virement à son compte d'un prêt de sa famille ; que l'arrêt a expressément relevé les conclusions des parties sur ce point, sans toutefois y répondre ;
Attendu qu'en omettant ou en refusant de statuer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 1989, dans toutes ses dispositions ;
d Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83309
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1990, pourvoi n°89-83309


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award