Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., en arrêt de travail du 2 octobre 1984 au 23 septembre 1984 pour maladie, a assuré des vacations pour le compte du Football-club nantais (FCN) ; que le conseil d'administration de la Caisse lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières servies du 1er avril au 23 septembre 1984 et a réclamé une partie de celles servies entre le 2 octobre 1983 et le 31 janvier 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 octobre1988) d'avoir rejeté son recours alors, d'une part, qu'en cas d'infraction de l'assuré au règlement des malades, la sanction ne peut avoir effet rétroactif ; alors, d'autre part, que la Caisse n'invoquant pas l'erreur d'un paiement effectué à tort, la cour d'appel ne pouvait ordonner la répétition d'indemnités journalières déjà versées ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait écarter les certificats médicaux qu'il a produits en raison du fait qu'ils avaient été dressés postérieurement aux prestations occasionnelles de surveillance qu'il a assurées pour le compte du FCN, les dispositions applicables à l'autorisation délivrée par le médecin traitant quant à la possibilité pour l'assuré de se livrer à un travail ne prévoyant pas que cette autorisation doit être établie par écrit préalablement à l'exécution de tout travail ; et alors, enfin, que la Commission des sanctions tranchant des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant décidé que le maintien des indemnités journalières en cas de reprise de travail ne pouvait être rétroactivement autorisé sans priver l'organisme social de toute possibilité de contrôle, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait commis une infraction au règlement intérieur et, se prononçant ainsi sur sa contestation sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était fondée à considérer que la Caisse n'avait fait qu'user de son pouvoir de fixer l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire, sans avoir à distinguer selon qu'elles avaient été ou non perçues par l'assuré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;