Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie pour le service des prestations, ensemble les articles 37, alinéa 8, et 41, alinéa 2, dudit règlement intérieur ;
Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant, et qu'en cas d'infraction le conseil d'administration de la Caisse peut lui retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 12 juin 1985, Mme X..., en arrêt de travail pour maladie du 3 janvier 1984 au 17 juillet 1985, exerçait son activité professionnelle, la Caisse l'a privée des indemnités journalières du 24 avril 1984 au 16 juillet 1985 ; que pour rétablir l'assurée dans son droit aux indemnités supprimées, la décision attaquée énonce essentiellement que la sanction prise par la Caisse ne pouvait s'appliquer qu'aux sommes non encore réglées et qu'elle ne pouvait avoir un caractère rétroactif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que lesdites indemnités ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens