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08/11/1990 | FRANCE | N°88-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-17756


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la Convention générale du 17 septembre 1965 entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale et l'article 12 de l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application de ladite Convention ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un travailleur salarié français ou tunisien occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut en principe excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa rés

idence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement au ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la Convention générale du 17 septembre 1965 entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale et l'article 12 de l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application de ladite Convention ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un travailleur salarié français ou tunisien occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut en principe excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; que, d'après le second, lorsque, pour une raison de force majeure, l'attestation délivrée à l'occasion de ce transfert n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le bénéfice des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 26 juillet au 15 décembre 1983, au motif qu'étant en congé de maladie, il s'était rendu en Tunisie sans avoir obtenu son accord préalable ; que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt infirmatif attaqué relève essentiellement que M. X... était parti, dans ces conditions, en raison du fait qu'il avait été informé du grave état de santé de sa femme, un samedi, en sorte qu'il n'avait pu obtenir sur-le-champ l'autorisation de la Caisse ; que cette circonstance était constitutive d'un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause l'intéressé n'en aurait pas moins dû, pour conserver ses droits, obtenir l'accord de l'organisme social postérieurement à son arrivée sur le territoire tunisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17756
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Tunisien - Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 - Séjour temporaire - Maintien des prestations - Conditions - Autorisation de la caisse d'affiliation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Soins dispensés au cours d'un séjour temporaire - Remboursement - Autorisation de la caisse d'affiliation

En application de l'article 9 de la Convention franco-tunisienne de sécurité sociale, un ressortissant tunisien travaillant en France qui se rend en Tunisie ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la Caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence. L'article 12 de l'arrangement administratif annexé à ladite Convention prévoit cependant la possibilité d'une régularisation postérieure au transfert quand l'accord n'a pu être obtenu préalablement pour une raison de force majeure. Par suite, le travailleur tunisien qui, prévenu un samedi du grave état de santé de sa femme, est parti sans avoir pu obtenir sur-le-champ l'autorisation de la Caisse, n'en aurait pas moins dû, pour conserver ses droits, obtenir l'accord de l'organisme social postérieurement à son arrivée sur le territoire tunisien.


Références :

Convention franco-tunisienne du 17 septembre 1965 art. 9 Arrangement administratif annexe art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-20 , Bulletin 1984, V, n° 261, p. 197 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-17756, Bull. civ. 1990 V N° 539 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 539 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Coutard et Meyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17756
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