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07/11/1990 | FRANCE | N°90-85213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1990, 90-85213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Rubens,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 24 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et prise d'otage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demand

e de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Rubens,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 24 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et prise d'otage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire de l'inculpé n'a pas excédé un délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " qu'en effet, d'une part, depuis l'arrestation de l'inculpé qui a toujours nié les faits, de nombreuses investigations ont été effectuées notamment :
les confrontations des 19 juin et 4 décembre 1989 qui ont permis à des témoins de le reconnaître formellement comme étant l'un des auteurs des faits ; que depuis lors, d'autres investigations ont été diligentées notamment en ce qui concerne son coïnculpé Y...sans que la chambre d'accusation ait à connaître aujourd'hui de prétendues immunités concernant partie de ses actes ; qu'une commission rogatoire internationale est en cours ; qu'à ce jour des confrontations restent à effectuer, notamment entre l'inculpé et Z... qui l'avait mis en cause pour l'aggression de Franconville et qui aujourd'hui est revenu sur ses déclarations ainsi qu'entre l'inculpé et Y...; que l'information a progressé de façon continue sans temps mort ni lacune, n'a connu aucun retard inexpliqué eu égard à la complexité des faits et à la jonction de plusieurs pocédures concernant les mêmes inculpés dans le cadre d'une meilleure administration de la justice ;
" alors que B..., inculpé depuis le 20 mars 1987, est détenu depuis quarante et un mois ; que pour la seule année 1989, on ne peut dénombrer, en ce qui le concerne, que trois actes d'instruction, un interrogatoire le 6 février 1989 et deux confrontations les 19 juin et 4 décembre 1989, soit un acte tous les quatre mois ; que la progression de l'instruction en 1990 a consisté en l'audition d'un dernier témoin le 5 février 1990, au renouvellement du titre de détention après débat contradictoire, à la commision d'experts aux fins de traduction d'une commission rogatoire internationale destinée à obtenir des renseignements judiciaires sur le dénommé Y...et enfin le 3 avril à l'établissement d'un procès-verbal de perte de pièces..., soit deux actes d'information stricto sensu et particulièrement mineurs ; que l'ordonnance du d 16 mars 1990, malgré la durée de détention effectuée, a été rendue " sans délai d'exécution " ; que dans ces conditions, il apparaît difficile de soutenir que l'instruction a progressé sans temps mort, ni lacune et sans retards inexpliqués ; que l'instruction est loin d'être terminée, puisque la chambre d'accusation reconnaît elle-même dans son arrêt que des confrontations restent à effectuer et qu'elle est aujourd'hui saisie par le juge d'instruction d'une requête afin d'annulation de certaines pièces de la procédure " ;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause les motifs qu'il expose et par lesquels la chambre d'accusation a souverainement estimé, au vu des circonstances de la cause, que la durée de la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable au sens de l'article 5-3 de la convention susvisée ; Que par ailleurs les juges relèvent que la détention provisoire de B... est l'unique moyen d'éviter des concertations frauduleuses entre lui et ses complices ; qu'elle demeure également nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions dont l'inculpé tirait l'essentiel de ses ressources et pour assurer sa représentation en justice, celui-ci n'offrant à cet égard aucune garantie sérieuse ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux d conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85213
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1990, pourvoi n°90-85213


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.85213
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