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07/11/1990 | FRANCE | N°90-80162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1990, 90-80162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Amar,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 15 décembre 1989, qui, pour viol, l'a condamné à 9 ans de réclusion c

riminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Amar,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 15 décembre 1989, qui, pour viol, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, saisie par la partie civile d'une demande tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos en exceptant toutefois un membre de sa famille ainsi que des journalistes chroniqueurs judiciaires de la presse locale, la Cour, par arrêt incident, a estimé que cette mesure était de droit ;
" alors que le droit exceptionnel qu'accorde le 3ème alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale à la victime-partie civile ne lui permet que d'exiger ou de s'opposer à une mesure de huis clos ainsi que d'en limiter les effets à certains moment des débats ; que, cependant, la loi laisse à la seule conscience de la Cour le soin de déterminer si certaines personnes peuvent être exceptées de cette mesure, de sorte qu'en abandonnant à la partie civile l'exercice de son pouvoir exclusif la Cour a violé le texte susvisé et n'a pas légalement justifié l'atteinte ainsi portée au principe d'ordre public de la publicité des débats ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la partie civile, victime du viol imputé à l'accusé, a demandé que les débats aient lieu à huis clos en exceptant sa mère et deux journalistes ; que, par arrêt incident la Cour, fondant sa décision sur l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a, conformément à la demande, ordonné le huis clos partiel ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, dès lors que la mesure de huis clos partiel a été ordonnée par la Cour qui n'a nullement abandonné à la partie civile son pouvoir de décision sur l'étendue de la mesure sollicitée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 379 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, saisie par la défense de conclusions tendant à ce qui lui soit donné acte de ce que le président avait interrogé la partie civile sur un entretien que celleci aurait pu avoir avec son conseil le 19 octobre 1988 au sujet d'une expertise médicale en cours d'instruction, la Cour, par arrêt incident, a d donné acte à la défense de ces faits en y ajoutant les motifs suivants :
" " attendu que Me A... avocat de Amar X... a indiqué que la partie civile avait reconnu qu'elle n'avait pas été sodomisée après
avoir reçu notification par le juge d'instruction du rapport d'expertise médicale la concernant (...) ;
" " attendu qu'à cet instant Me A... a ajouté que la partie civile par l'intermédiaire de son conseil avait légalement communication de la procédure 48 heures à l'avance ;
" " attendu que le président a demandé à la partie civile, toujours présente à la barre et son conseil ne faisant aucune observation sur ce point, si cette dernière avait eu un entretien avec son conseil avant la confrontation ;
" " attendu que la partie civile a répondu ;
" " attendu que son conseil a pris la parole pour traiter par le mépris de telles allégations et s'en remettant à la sagesse de la Cour ;
" " alors que, lorsqu'elle donne acte de certains faits, la Cour doit limiter ses constatations aux faits visés dans la demande de donné acte et ne peut empiéter sur le pouvoir exclusif du président de faire citer au procèsverbal des débats les déclarations des parties ; qu'en l'espèce la Cour n'était pas requise de donner acte des déclarations du conseil de la partie civile et qu'elle a donc excédé ses pouvoirs en relatant ces déclarations sans ordre exprès du président " ;
Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal des débats fasse mention des déclarations du conseil de la partie civile, dès lors que l'article 379 du Code de procédure pénale sur lequel se fonde le grief d'excès de pouvoir, est étranger aux propos tenus par les avocats des parties ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure et régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80162
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du GARD, 15 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1990, pourvoi n°90-80162


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80162
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