LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'American international assurance company (AIA), dont le siège est à Abidjan (Côte-d'Ivoire), 08 P. 873,
2°/ la Compagnie nationale d'assurance, dont le siège est à Abidjan (Côte-d'Ivoire), 01 BP 1333,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la société Plibrico réfractaires, société anonyme, dont le siège est à Maubeuge (Nord), ...,
2°/ la compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège est à Paris (11e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'American international assurance company et de la Compagnie nationale d'assurance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Plibrico réfractaires, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances La Métropole, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'Américan international company (compagnie AIA) et la Compagnie nationale d'assurances (compagnie CNA), font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer la société Plibrico réfractaires (société Plibrico), fabricant, responsable des dommages subis par leur assurée, la société Ivoirienne de raffinage (société IR), à la suite de livraison de béton qui aurait été inadapté à la construction de chaudières d'une centrale thermique alors que, selon le pourvoi, d'une part, si la société Plibrico ne pouvait être recherchée qu'au plan contractuel pour le défaut de conformité du produit livré au regard de l'usage qui devait en être fait, sa responsabilité délictuelle pouvait être recherchée pour manquement à son devoir de conseil et diffusion de notice erronée ; qu'en se refusant à tout examen à cet égard, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale et viole les articles 1382, 1383 du Code
civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des compagnies AIA et CNA faisant valoir :
1°/ que la société Plibrico n'avait pas respecté la norme NF P 15 301 qu'elle avait par télex du 11 mai 1982 reconnue applicable au marché, et qui lui faisait obligation de mentionner sur les sacs ou toutes autres pièces le pourcentage et la nature des sels solubles (chlorures notamment), incorporés au produit, 2°/ qu'en toute hypothèse, il y avait faute à fabriquer un béton réfractaire contenant du chlorure, un tel béton étant destiné à être en contact avec des éléments métalliques et notamment des éléments tubulaires de chaudière, ainsi que l'illustrait une notice en anglais concernant le produit Plicast Vérilite et dans laquelle l'utilisation de ce produit était recommandée précisément pour les chaudières à tubulures, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que l'arrêt ne pouvait nier que la non conformité, à la supposer prouvée, soit à l'origine du sinistre parce que la désignation de l'expert avait été tardive, les prélèvements non contradictoires et les analyses tardives sans se prononcer préalablement et totalement sur la validité ou la nullité de l'expertise, retenue, par le jugement infirmé, comme régulière et fondement de sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt est à nouveau entaché d'un défaut de réponse à conclusions faute de s'expliquer sur le fait que la désignation d'un expert avait été retardée en raison de la propre demande de la société Plibrico, que la régularité des prélèvements découlait d'un constat dressé par un huissier de justice, la mise sous scellés ayant été faite au tribunal d'Abidjan, et que la régularité du stockage avait été constatée par l'huissier et assortie de justificatifs ; qu'enfin la preuve d'une corrosion découlant du produit livré était établie du seul fait -retenu par le jugement- que la partie supérieure des tubulures, seule en contact avec le Plicast Vérilite, était corrodée tandis que la partie inférieure, non en contact avec le béton réfractaire, présentait un état normal, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à juste titre que, subrogées dans les droits du maître de l'ouvrage, les compagnies AIA et CNA ne disposaient contre le fabricant, à l'exclusion de toute action délictuelle, que d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'en outre, les assureurs pouvaient exercer sur ce terrain une action fondée sur un manquement au devoir de conseil ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'expertise était valide, a retenu de celle-ci les éléments qu'elle a estimés probants ;
et a ainsi justifié sa décision du chef critiqué par la troisième branche ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'il n'était établi ni que le fabricant savait que le béton livré était destiné à la réalisation de soles de chaudières, ni que la spécification d'un béton réfractaire du type AFNOR B 40 003 ait été transmise au fabricant, ni qu'il lui ait été demandé conseil pour le choix du produit, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;