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06/11/1990 | FRANCE | N°88-14847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 1990, 88-14847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société "SOS médecins", dont le siège est ... (13e),

2°/ L'Union nationale des SOS médecins de France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

3°/ La société anonyme "SOS médecins", dont le siège est ... royal à Paris (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de la société "SOS médecins Tulle", dont le siège est ... à Tulle (Corrèze),

défenderesse à

la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société "SOS médecins", dont le siège est ... (13e),

2°/ L'Union nationale des SOS médecins de France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

3°/ La société anonyme "SOS médecins", dont le siège est ... royal à Paris (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de la société "SOS médecins Tulle", dont le siège est ... à Tulle (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "SOS médecins", de l'Union nationale des SOS médecins de France et de la société "SOS médecins", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat la société "SOS médecins Tulle", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'a été créée à Paris en 1966, sous la dénomination sociale "SOS médecins", une société à responsabilité limitée ayant pour objet "la fourniture des moyens propres à une exploitation rationnelle des soins médicaux", qui s'est transformée en société anonyme le 17 décembre 1976, laquelle a fait enregistrer la marque SOS médecins le 11 septembre 1980 ; qu'en 1979, a été déclarée à la préfecture de la Corrèze, sous le nom "SOS médecins Tulle", une association dont l'objet principal est de réunir les médecins exerçant sous forme libérale et les membres de professions paramédicales afin d'assurer dans l'agglomération de Tulle un service permanent de garde médicale ; que, le 10 octobre 1982, une association intitulée "Union nationale des associations SOS médecins" a été créée à Courbevoie, ayant notamment pour objet de coordonner et de défendre les associations regroupées sous le nom "SOS médecins" et d'assurer le progrès de la médecine libérale d'urgence et la protection des intérêts des usagers ; qu'enfin, le 14 avril 1983, une association, qui avait été créée à Paris en 1973 sous le nom "SOS docteurs" et dont l'objet est de faire

bénéficier ses adhérents de conditions de travail normalisées et d'une réduction de leurs frais administratifs, a changé d'intitulé pour s'appeler désormais "SOS médecins Ile-de-France" ; que, saisis d'une contestation sur le droit de l'association de Tulle, dépourvue de tout lien avec les trois autres personnes morales précitées, de faire usage du nom "SOS médecins", les premiers juges ont déclaré recevable mais non fondée l'action engagée par l'association "SOS médecins Ile-de-France", tandis qu'ils ont déclaré irrecevable l'intervention de l'"Union nationale des associations SOS médecin", mais ont accueilli en partie les demandes de la société "SOS médecins" en condamnant l'association de Tulle à des dommages-intérêts et en lui ordonnant, sous astreinte, de cesser de faire usage du signe "SOS médecins" ; que la cour d'appel a, en revanche, débouté la société "SOS médecins" de ses demandes, mais a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention de l'"Union nationale des associations SOS médecins", et l'a annulé en ce qu'il avait statué "au profit ou à l'encontre de l'association SOS médecins Ile-de-France" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er, 2 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler le jugement en ce qu'il avait statué au profit ou à l'encontre de l'association "SOS médecins Ile-de-France", l'arrêt a retenu que cette association n'est jamais intervenue aux débats et n'a pas figuré à l'instance de quelque manière que ce soit, qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande devant la cour d'appel tendant à voir déclarer recevable et fondée une intervention qu'elle n'a jamais régularisée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement et des productions que l'association "SOS médecins Ile-de-France" était demanderesse à l'instance portant le n° 405/84 qu'elle avait elle-même introduite par assignation délivrée le 9 juillet 1984, qu'elle figure comme intimée dans la déclaration d'appel et qu'elle a régulièrement conclu en cette qualité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 1er et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'"Union nationale des associations SOS médecins" en ce qu'elle invoquait l'usage abusif par l'association de Tulle du nom SOS médecins, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir, faute d'établir que les faits incriminés aient pu porter préjudice à ses membres, qu'elle n'était au surplus pas propriétaire de la marque et qu'en outre sa création était postérieure à celle de l'association "SOS médecins Tulle" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une association déclarée est fondée à réclamer en justice la réparation des atteintes qui ont pu être portées, même antérieurement à sa constitution, aux intérêts collectifs de ses membres, distincts des intérêts particuliers de chacun d'eux, et que l'utilisation d'une dénomination

sur laquelle autrui est titulaire d'un droit peut constituer un abus ouvrant droit à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1844-3 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; Attendu que, pour refuser tout droit privatif sur la dénomination SOS médecins à la société anonyme portant ce nom, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait été créée qu'en 1976 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de celles, non critiquées, des premiers juges, que la société "SOS médecins", qui avait régulièrement pris le 17 décembre 1976 la forme d'une société anonyme, avait été créée dès 1966 sous forme de société à responsabilité limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société "SOS médecins Tulle", envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14847
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 2e et 3e moyens seulement) ASSOCIATIONS - Action en justice - Conditions - Intérêt à agir - Atteinte portée aux intérêts collectifs des membres.

SOCIETE (règles générales) - Transformation - Création d'une personne morale nouvelle (non).


Références :

Code civil 1844-3
Loi du 01 juillet 1901 art. 1er et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 1990, pourvoi n°88-14847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14847
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