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29/10/1990 | FRANCE | N°90-82251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1990, 90-82251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Raymonde épouse Z...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1990, qui dans une procédure suivie contre A... Guillaume et X... Pierre de

s chefs d'atteinte à la vie privée et complicité, a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Raymonde épouse Z...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1990, qui dans une procédure suivie contre A... Guillaume et X... Pierre des chefs d'atteinte à la vie privée et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui n'est pas signé par la demanderesse, ne saisit pas la Cour de Cassation d des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'ainsi en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82251
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1990, pourvoi n°90-82251


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82251
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