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29/10/1990 | FRANCE | N°90-80289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1990, 90-80289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER en date du 8 décembre 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion c

riminelle pour tentatives de meurtres destinés à favoriser la fuite ou à assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER en date du 8 décembre 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour tentatives de meurtres destinés à favoriser la fuite ou à assurer l'impunité des auteurs ou complices de délits, recel, vol, association de malfaiteurs, détention et transports d'armes et de munitions de la 1ère catégorie en récidive, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 56 du Code pénal, 28 alinéa 2 du décretloi du 18 avril 1939, 203 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, après avoir répondu par l'affirmative aux questions n° 2 et 4 relatives à la détention d'armes et de munitions de la première catégorie, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmation aux questions n° 3 et 5 ainsi libellés ;
" Questions n° 3 et 5 :
" cette détention atelle été accomplie avec cette circonstance que l'accusé avait été condamné antérieurement, le 10 mars 1983, par la cour d'assises de Saintes à huit ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et mise à l'épreuve pour vol avec arme, vol qualifié et vol simple ;
" alors que la circonstance aggravante prévue et réprimée par l'article 28 alinéa 2 du décret-loi du 18 avril 1939, n'est constituée que si la condamnation antérieure était devenue définitive à la date à laquelle les faits de détention d'armes et de munitions de première catégorie ont été commises, que les questions n° 3 et 5 qui laissent indéterminé le point de savoir si la condamnation prononcée le 10 mars 1983 par la cour d'assises de Saintes était devenue définitive à la date à laquelle ont été commis les faits de détentions d'armes et de munitions dont l'accusé a été déclaré coupable ne sont pas légales et ne justifient la déclaration de culpabilité et la condamnation subséquente ;
" et alors que les questions n° 3 et 5 qui n'identifient pas correctement la juridiction qui aurait prononcée la condamnation antérieure ne permettent pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle de la légalité de la déclaration de culpabilité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 du Code pénal, 32 alinéa 2 du décretloi du 18 avril 1939, 203 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 7 relative à la circonstance aggravante de condamnation antérieure pour arme ou délit afférente à la question n° 6 est ainsi d libellée ;
" ce transport atil été effectué avec cette circonstance que Bruno Y... avait été condamné antérieurement par la cour d'assises à huit ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à
l'épreuve pour vol avec arme, vol qualifié et vol simple ;
" alors que la circonstance aggravante prévue et réprimée par l'article 32 alinéa 2 du décretloi du 18 avril 1939, n'est constituée que si la condamnation antérieure qui lui sert de base est devenue définitive lorsque la seconde infraction a été commise ; que la question n° 7 qui laisse indéterminés les points de savoir à quelle date est intervenue la condamnation prononcée par la cour d'assises de Saintes et si cette condamnation était devenue définitive à la date à laquelle les faits de transport d'armes ont été commis n'est pas légale ;
" et alors que faute d'avoir identifié la cour d'assises ayant prétendument prononcé la condamnation antérieure justifiant une aggravation de la peine, la question n° 6 n'est pas légale " ;
Et sur le troisième moyen pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure civile ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmation à la question n° 9 ainsi libellée : " l'accusé Bruno Y... estil coupable d'avoir à Moulins, le 21 avril 1987,... sciemment recelé un véhicule automobile BX citroën frauduleusement soustrait par Cyrille A... et José X... au préjudice de Robert Z... ? " ;
" alors qu'une déclaration de culpabilité du chef de recel n'est légale qu'autant qu'a été au préalable caractérisée, par une question distincte, l'infraction originelle en l'espèce, une soustraction frauduleuse qui a permis la détention de l'objet de fraude ; qu'en l'espèce, la soustraction frauduleuse prétendument commise par A...et X... n'ayant pas été caractérisée, la déclaration de culpabilité du chef de recel n'est pas légalement justifiée ;
" et alors que la question n° 9 est nulle pour être entâchée d'une complexité prohibée, la Cour et le jury ayant été interrogés à la fois sur l'existence du d recel et de la soustraction frauduleuse " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 10, 11, 12, 18, 19 et 20 régulièrement posées sur les tentatives de meurtres ;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions critiquées relatives à des délits connexes ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80289
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ALLIER, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1990, pourvoi n°90-80289


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80289
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