AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel contre "un refus d'informer qui lui serait opposé par le doyen des juges d'instruction" ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel dont l'avait saisi Albert X..., la chambre d'accusation retient, que, contrairement à ce qu'il alléguait, le doyen des juges d'instructions n'avait d reçu aucune plainte de sa part avec constitution de partie civile et qu'il n'avait rendu aucune décision à ce sujet ;
Qu'il s'ensuit que l'appel contre une décision inexistante ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;