LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X..., agriculteur
2°) M. Z... Kallen, agriculteur, demeurant tous deux ferme de Preische à Basse-Rentgen (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Andries A..., agriculteur, demeurant Biddinweg 13 à Donten (Pays-Bas),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, qu'après l'échec d'un précédent marché faute d'obtention des documents sanitaires nécessaires pour l'exportation de 40 veaux mâles, M. A..., agriculteur aux Pays-Bas, a acheté à MM. Y... et Léon X..., agriculteurs en France, 40 nouveaux taurillons ; qu'après franchissement sans incident de la frontière franco-luxembourgeoise et de celle séparant le Luxembourg de la Belgique, MM. Y... et Léon X... se sont opposés à leur passage de Belgique aux Pays-Bas et ont repris les bêtes, ayant fait valoir que le prix convenu était de 100 000 florins et qu'ils en n'avaient reçu que 52 000 ; que M. A... a prétendu que le prix arrêté était de 60 760 florins et qu'il n'en devait plus que 4 800 ; que l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 1987) n'ayant pu déterminer à quel prix les parties avaient traité, a prononcé la résolution de la vente ; Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... et Léon X... reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir tranché le litige relatif au prix de vente du bétail alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties" et qu'il appartient au juge de
trancher le litige et que, dès lors, en s'abstenant de le faire, les juges d'appel ont violé cet article ainsi que les articles 5 et 12 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les parties avaient traité pour 100 000 florins, prix au
demeurant hors de proportion avec celui du marché, a pu en déduire qu'il n'était pas possible de savoir à quel prix les parties avaient contracté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du
bétail aux torts réciproques des parties alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ignorer le prix déterminé par les parties et prononcer la résolution de la vente pour inexécution fautive par chacune d'entre elles et qu'en prononçant une telle résolution et en condamnant le vendeur à restituer à l'acheteur 52 000 florins, les juges du second degré ont violé les articles 1184, 1591 et 1654 du Code civil et privé leur décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement estimé qu'il n'était pas prouvé que M. A... eût refusé de payer un supplément de prix quel qu'il fût et qu'il ne pouvait davantage être reproché à MM. Y... et Léon X..., s'agissant d'un transport international, d'avoir repris possession des "broutards" avant un passage de frontière alors qu'ils n'avaient pas été intégralement payés, a pu en déduire que la résolution de la vente devait être prononcée sans pouvoir être imputée à l'une ou l'autre partie ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;