LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Commercial union, se trouvant aux droits de la The Northerninsurance company ltd, société de droit anglais, ayant son siège social, pour la France, ... (2e), agissant en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
2°/ la Société bourguignonne d'applications plastiques, société anonyme dont le siège est ... (6e), agissant en la personne de son président-directeur général demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit :
1°/ de la société Arnaud, dont le siège est à Paris (12e), ...,
2°/ de la société Oléofina, société de droit belge, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie La Paternelle risques divers, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., se trouvant aux droits et actions de la compagnie AGF RD,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial union et de la Société bourguignonne d'applications plastiques, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arnaud et de la compagnie La Paternelle risques divers, de Me Vuitton, avocat de la société Oléofina, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bourguignonne d'applications plastiques (BAP), filiale du groupe Solvay, est spécialisée dans la fabrication de bouteilles en polychlorure de vinyle (PVC), notamment pour le conditionnement des eaux minérales ; que la BAP s'est associée avec la société commerciale des eaux
minérales du bassin de Vichy (SCEMBV) pour constituer la société BAP Yorre afin d'exploiter des installations de production de bouteilles en PVC sur le site d'embouteillage de l'eau de Saint-Yorre ; que, depuis 1974, la BAP-Yorre fabriquait ses bouteilles selon une certaine formule ; que, pour résoudre des problèmes techniques, elle a décidé d'étudier une nouvelle formule dans laquelle un produit dit MOG a été
substitué à un autre dit MSG ; que la BAP achetait ce MOG à la société des Etablissements Arnaud, spécialisée dans la commercialisation des produits chimiques industriels, agissant comme représentant en France de la société belge Oléofina ; qu'après avoir procédé à des essais, la BAP a obtenu en juillet 1976 l'agrément du ministère de la santé pour utiliser la nouvelle formule dans la fabrication de bouteilles d'eau Saint-Yorre ; que, cependant, au début de 1977, la SCEMBV a décidé de cesser d'utiliser la nouvelle formule à la suite de réclamations de sa clientèle qui se plaignait du goût anormal de l'eau et a retenu 600 000 bouteilles réalisées en novembre et décembre 1976 selon la nouvelle formule ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1987) a débouté la BAP et son assureur, la compagnie Commercial Union (CU), de leur action pour vice caché du produit MOG utilisé dans la nouvelle formule et a jugé que les sociétés Arnaud et Oléofina n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil ; Attendu que la BAP et son assureur reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale en retenant comme motif qu'il n'a pas été possible d'isoler les substances ayant provoqué les saveurs désagréables ; alors que, d'autre part, ils ont encore privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si le MOG fourni était ou non celui comportant un antioxydant ; et alors que, enfin, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale en ce qu'elle a jugé qu'il n'était pas démontré que les sociétés Arnaud et Oléofina avaient manqué à leur devoir de conseil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les désordres ayant affecté les bouteilles n'ont pu être détectés qu'à la suite de "tests organoleptiques" sans qu'il ait été possible d'isoler les substances chimiques ayant provoqué les saveurs désagréables et qu'en admettant même que le produit litigieux soit la cause de ces manifestations, il ressort clairement des documents produits que sa fragilité à l'oxydation, ainsi que l'a constaté l'expert, était parfaitement connue des parties en cause et que, par suite, la BAP, "épaulée par un groupe de chimistes particulièrement qualifiés", a, en
parfaite connaissance de cause, pris le risque d'utiliser industriellement la nouvelle formule comprenant du MOG pour la fabrication des bouteilles d'eau minérale ;
qu'elle a pu en déduire que cette société n'était pas fondée à faire état du manque de stabilité de ce produit dont elle était parfaitement informée ; qu'ainsi les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la BAP, qui a eu recours à plusieurs reprises à son laboratoire de haute qualité, avait accepté ce produit sans réserve et qu'il ne ressort d'aucun élément que le lot auquel elle attribue les incidents litigieux n'était pas conforme à ce qu'elle avait commandé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que les juges d'appel ont relevé que, compte tenu des éléments de l'espèce, il n'était nullement démontré que les sociétés Arnaud et Oléofina aient manqué à leur obligation de conseil dès lors que l'utilisateur du produit était d'une compétence technique au moins égale à la leur et parfaitement au courant des spécificités de ce produit avec lequel il avait procédé à de nombreux essais ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;