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29/10/1990 | FRANCE | N°87-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1990, 87-15250


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ludmilla X... épouse Y..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Sarkis, Georges Y..., né le 22 décembre 1937 à Zghorta (Liban), commerçant, demeurant rue Badara Centre Khatoun à Beyrouth (Liban),

2°) de la Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ludmilla X... épouse Y..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Sarkis, Georges Y..., né le 22 décembre 1937 à Zghorta (Liban), commerçant, demeurant rue Badara Centre Khatoun à Beyrouth (Liban),

2°) de la Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a ouvert, à son seul nom, des comptes de dépôt en devises de résident étranger à la banque Indosuez ; que, sur ordre de son épouse, qui n'avait cependant aucune procuration, la banque a effectué plusieurs virements des comptes de M. Y... à un compte joint des époux, les sommes ayant ensuite été transférées sur des comptes personnels de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) a condamné la banque à réintégrer dans les comptes de M. Y... les sommes prélevées par son épouse, celle-ci devant garantir la banque de cette condamnation ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, selon le moyen, aucune faute ne pouvait être imputée à la banque, la seule sanction du fait, pour un époux, d'avoir outrepassé ses pouvoirs sur des biens communs, étant, sauf dol ou fraude, la possibilité pour l'autre époux de faire annuler l'acte irrégulièrement accompli ; alors que, de deuxième part, en ce qui concerne le préjudice, l'arrêt attaqué est privé de base légale en ce qu'il a condamné la

banque à réintégrer dans les comptes de M. Y... toutes les sommes irrégulièrement retirées par son épouse sans constater que ces fonds communs avaient été dissipés sans espoir de recouvrement par la communauté et sans vérifier que la condamnation correspondait à la réalité du préjudice subi par M. Y... ; et alors que, enfin, Mme Y... ne pouvait être condamnée à garantir la banque des condamnations prononcées contre elle au profit de M. Y..., la responsabilité de l'épouse qui a outrepassé ses pouvoirs ne pouvant être mise en cause hors le cas de fraude ou de dol ; Mais attendu que la cour d'appel n'a statué que sur la responsabilité contractuelle de la banque envers son client en dehors de toute application du droit des régimes matrimoniaux ; qu'elle a justement condamné la banque à restituer à son client les sommes irrégulièrement virées sur l'ordre de Mme Y... et dit que celle-ci devait garantir l'établissement bancaire des condamnations prononcées contre lui ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et qu'aucun des griefs allégués n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15250
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Compte de dépôt - Ouverture par un mari - Virement des fonds sur un compte joint des époux sur ordre de la femme - Transfert des fonds sur le compte de l'épouse.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1990, pourvoi n°87-15250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15250
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