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29/10/1990 | FRANCE | N°87-15249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1990, 87-15249


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ludmilla X..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. Sarkis, Georges Y..., né le 22 décembre 1937 à Zghorta (Liban), commerçant, demeurant rue Badara Centre Khatoun à Beyrouth (Liban),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audie

nce publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ludmilla X..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. Sarkis, Georges Y..., né le 22 décembre 1937 à Zghorta (Liban), commerçant, demeurant rue Badara Centre Khatoun à Beyrouth (Liban),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a ouvert, à son seul nom, des comptes de dépôt en devises de résident étranger à la Banque Indosuez ; que, sur ordre de son épouse, qui n'avait cependant aucune procuration, la banque a effectué plusieurs virements des comptes de M. Y... à un compte joint des époux, les sommes ayant ensuite été transférées sur des comptes personnels de Mme Y... ; que celle-ci, après avoir été condamnée à garantir la banque de la condamnation prononcée contre elle à réintégrer dans les comptes de son mari les sommes qui en avaient été irrégulièrement tirées, a demandé que son conjoint soit tenu solidairement avec elle à supporter cette condamnation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, rejeté ses conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont, par deux fois, dénaturé les conclusions invoquées en ce qu'elles présentaient ce moyen à titre subsidiaire pour le cas où il serait admis qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs et en ce que ses écritures ne précisaient pas au détriment de qui cet enrichissement se serait produit ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est privé de base légale

pour avoir affirmé que Mme Y... ne saurait se plaindre d'un enrichissement de la communauté dont elle ne pouvait que bénéficier elle-même ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que Mme Y... ne fournissait aucune justification de l'emploi des fonds qu'elle s'était appropriés, il en résultait nécessairement qu'il n'était pas établi que leur restitution ait procuré à la communauté un enrichissement quelconque ; que la cour d'appel a donc exactement retenu que Mme Y... devait supporter seule la charge de cette restitution ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15249
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Enrichissement - Détournement par la femme, à son profit, de fonds appartenant à son mari - Enrichissement de la communauté - Preuve - Nécessité.


Références :

Code civil 1375

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1990, pourvoi n°87-15249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15249
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