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25/10/1990 | FRANCE | N°89-83779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1990, 89-83779


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 28 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et sursis à statuer sur l'obligation de garantie de la société Les Mutuelles unies.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal

e :
" en ce qu'ayant déclaré Pierrick X... responsable pour les trois quarts ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 28 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et sursis à statuer sur l'obligation de garantie de la société Les Mutuelles unies.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'ayant déclaré Pierrick X... responsable pour les trois quarts du préjudice subi par Pascal Z..., et l'ayant condamné en conséquence à payer à titre de réparation diverses sommes à Mme Y... tant ès qualités que pour elle-même, l'arrêt attaqué a tardé à statuer pour un temps indéterminé sur la demande en garantie formée par X... contre Les Mutuelles unies ;
" aux motifs que si les dispositions de la loi du 8 juillet 1983, relatives à la mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive ont pour finalité de favoriser l'indemnisation des victimes et d'éviter la multiplicité des procédures, et que, dans cette perspective, le législateur a limitativement prévu les exceptions qui pouvaient être valablement soulevées par l'assureur appelé à intervenir, ces dispositions ne sauraient cependant faire échec à l'application d'autres dispositions d'ordre public, notamment celles relatives à la litispendance ; que la compétence de la juridiction répressive ne saurait être exclusive qu'autant qu'une exception de non-garantie soit directement formulée par l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque celui-ci indique seulement que le litige l'opposant à son assuré est déjà soumis à une autre juridiction également compétente, pour justifier sa demande de sursis à exécution ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions de forclusion déposées par X..., étant observé que l'exception de litispendance a été soulevée liminairement par l'assureur et se trouve être d'une nature différente que l'exception de non-garantie prévue par l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, dans le cas de la mise en cause de l'assureur du prévenu devant la juridiction pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond, et n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que dès lors l'assureur ne saurait invoquer une exception de litispendance tendant, en violation des règles susvisées, à faire trancher par le juge civil son éventuelle exonération de l'obligation de garantie qui pèse sur lui, sans au surplus faire connaître à la juridiction pénale les moyens par lesquels il entend obtenir ladite exonération " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 385-1 et 388-3 du Code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui, étant intervenu au procès, n'a pas soulevé devant la juridiction pénale l'une des exceptions prévues à l'article 385-1 dudit Code ;
Attendu que, appelée à se prononcer sur les conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par Pierrick X... sur la personne de Pascal Z..., la juridiction du second degré était saisie, tant par Nicole Y..., administratrice légale des biens de la victime, partie civile, que par le prévenu, de demandes tendant à voir dire tenue à garantie la société d'assurances Les Mutuelles unies, auprès de laquelle le père de Pierrick X... avait souscrit une police " responsabilité civile du chef de famille " ; qu'en réponse à ces prétentions l'assureur s'est borné à soulever une exception de litispendance en faisant valoir qu'il avait été assigné aux mêmes fins par Pierrick X... devant la juridiction civile, qui était saisie du litige ; que les juges d'appel, accueillant cette exception, ont, après avoir condamné le prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile, sursis à statuer sur les demandes dirigées contre la société d'assurances ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, l'exception de litispendance n'étant pas de celles que l'article 385-1 du Code de procédure pénale autorise l'assureur à présenter devant la juridiction pénale, il appartenait aux juges de constater qu'aucune des exceptions prévues par ce texte n'était soulevée devant eux et de déclarer en conséquence la décision sur les intérêts civils opposable à l'assureur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier et le deuxième moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 28 avril 1989, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes dirigées par Pierrick X... et par Nicole Y... contre la société Les Mutuelles unies, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT irrecevable l'exception de litispendance soulevée par l'assureur ;
DECLARE opposable à la société Les Mutuelles unies la décision concernant les intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83779
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Effet - Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils - Nature de l'exception soulevée - Portée

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat - Définition

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat - Exception de litispendance (non)

Il résulte de la combinaison des articles 385-1 et 388-3 du Code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui, étant intervenu au procès, n'a pas soulevé, devant la juridiction pénale, l'une des exceptions prévues à l'article 385-1 dudit Code. Méconnaît ce principe la juridiction correctionnelle qui, saisie d'une exception de litispendance, par l'assureur, surseoit à statuer sur les demandes dirigées contre celui-ci (1).


Références :

Code de procédure pénale 385-1, 388-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 28 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-22 , Bulletin criminel 1986, n° 135, p. 344 (cassation partielle) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1987-05-05 , Bulletin criminel 1987, n° 177, p. 477 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 385, p. 1014 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1990, pourvoi n°89-83779, Bull. crim. criminel 1990 N° 356 p. 900
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 356 p. 900

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83779
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