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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1986), rendu après cassation, que M. Y..., salarié de la société Diehl, a été licencié pour motif économique le 12 septembre 1979 par M. X..., syndic du règlement judiciaire dont avait été l'objet la société par jugement du 31 août 1979 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont il a été partiellement débouté ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, par confirmation du jugement, décidé que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté qu'à compter du 1er avril 1975, alors, selon le pourvoi, que la prescription quinquennale édictée par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail a un fondement libératoire ; qu'elle ne saurait donc jouer lorsque la dette est contestée dans son principe et que l'employeur, reconnaissant ainsi ne pas s'être acquitté des sommes réclamées, dénie au salarié le droit de percevoir ces sommes en sus de celles déjà reçues ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de prime d'ancienneté formée par M. Y... étant fondée sur les dispositions d'une convention collective dont l'employeur contestait l'application, la cour d'appel, qui a néanmoins opposé aux demandes du salarié la prescription quinquennale, a violé ensemble l'article 2277 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors que l'arrêt énonce que la prime dont s'agit a la nature juridique d'une rémunération, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la demande en paiement ne pouvait faire remonter la créance au-delà du 1er avril 1975, la prescription de cinq ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail étant une prescription libératoire extinctive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi