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25/10/1990 | FRANCE | N°87-40584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40584


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1986), rendu après cassation, que M. Y..., salarié de la société Diehl, a été licencié pour motif économique le 12 septembre 1979 par M. X..., syndic du règlement judiciaire dont avait été l'objet la société par jugement du 31 août 1979 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont il a été partiellement débouté ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, par confirmation du jugement, décidé q

ue le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté qu'à compter du 1er av...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1986), rendu après cassation, que M. Y..., salarié de la société Diehl, a été licencié pour motif économique le 12 septembre 1979 par M. X..., syndic du règlement judiciaire dont avait été l'objet la société par jugement du 31 août 1979 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont il a été partiellement débouté ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, par confirmation du jugement, décidé que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté qu'à compter du 1er avril 1975, alors, selon le pourvoi, que la prescription quinquennale édictée par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail a un fondement libératoire ; qu'elle ne saurait donc jouer lorsque la dette est contestée dans son principe et que l'employeur, reconnaissant ainsi ne pas s'être acquitté des sommes réclamées, dénie au salarié le droit de percevoir ces sommes en sus de celles déjà reçues ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de prime d'ancienneté formée par M. Y... étant fondée sur les dispositions d'une convention collective dont l'employeur contestait l'application, la cour d'appel, qui a néanmoins opposé aux demandes du salarié la prescription quinquennale, a violé ensemble l'article 2277 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors que l'arrêt énonce que la prime dont s'agit a la nature juridique d'une rémunération, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la demande en paiement ne pouvait faire remonter la créance au-delà du 1er avril 1975, la prescription de cinq ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail étant une prescription libératoire extinctive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40584
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Fondement - Prescription libératoire extinctive

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Fondement - Prescription libératoire extinctive

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Fondement - Prescription libératoire extinctive

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté

La prescription de 5 ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail est une prescription libératoire extinctive.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-06-18 , Bulletin 1980, V, n° 537 (2), p. 404 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°87-40584, Bull. civ. 1990 V N° 499 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 499 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40584
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