AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Aimé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et séquestration de personne, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des artices 122, 132, 151, 154 du Code de d procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que X... ait excipé devant la chambre d'accusation d'irrégularités dans l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 31 mai 1989 suivi, lors de sa présentation devant le juge d'instruction, de la délivrance d'un mandat de dépôt le 12 juillet 1989 ; qu'ainsi le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation faisant état de telles irrégularités, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que les griefs alléguant la nullité d'une commission rogatoire, et la violation des droits de la défense dans la poursuite de l'information sont des questions étrangères à l'unique objet de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance prolongeant sa détention et que celui-ci ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ; d'où il suit que ce moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Attendu que le reproche selon lequel auraient été méconnues les dispositions de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale vise un autre arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 12 juillet 1990 ; que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être examiné ;
Attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2, 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;