La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1990 | FRANCE | N°90-80039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1990, 90-80039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. et Mme X... Bénamar,

X... Djamel,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "RHIN ET MOSELLE",

contr

e l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la LOIRE, en date du 11 décembre 1989, qui, après c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. et Mme X... Bénamar,

X... Djamel,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "RHIN ET MOSELLE",

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la LOIRE, en date du 11 décembre 1989, qui, après condamnation de Djamel X..., pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Y..., victime d'un accident dont Djamel X... a été déclaré entièrement responsable, la somme de 309 689 francs ;

"aux motifs qu'aux termes d'un rapport particulièrement précis, l'expert-comptable désigné par la Cour a fixé à la somme de 309 689 francs la perte des profits subie par la victime au cours des années 1985 et 1986 résultant de son incapacité de travail ;

"alors que si la réparation dont est tenu, aux termes de l'article 1382 du Code civil, l'auteur du fait dommageable, doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; qu'en retenant le montant de la perte de profits subie par l'entreprise exploitée par M. Y... pour fixer le montant de l'indemnité qui lui était due au titre de son incapacité de travail, sans en déduire le montant des sommes que la victime aurait dû normalement verser au titre de l'imposition fiscale et des charges sociales si elle avait effectivement perçu de tels profits, la cour d'assises a procuré à la victime un enrichissement en lui faisant bénéficier du montant de ces cotisations qui auraient été précomptées sur ses revenus si elle n'avait pas cessé de travailler ; qu'ainsi en accordant à la victime une indemnité supérieure à son préjudice réel, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu que les juges relèvent que l'incapacité totale de travail de la victime, artisan paysagiste, a duré du 28 mai au 1er octobre 1986, puis du 26 mars au 16 avril 1987 ; que le deuxième arrêt de travail a été nécessité par l'énucléation de l'oeil droit et que cette opération est la conséquence directe des blessures causées le 28 mai 1986 ; qu'aux termes de son rapport, l'expert-comptable désigné par la Cour a fixé à la somme de 309 689 francs la perte des profits subie par la victime au cours des années 1985 et 1986 résultant de son incapacité de travail ; qu'ils en concluent qu'il y a donc lieu d'accorder ladite somme en réparation du préjudice subi à ce titre ;

Attendu qu'en cet état, et alors que les juges d de répression

fixent souverainement dans les limites des conclusions des parties l'indemnité qui est allouée à la victime sans être tenus de spécifier sur quelle base ils en ont évalué le montant, la cour d'assises a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80039
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la LOIRE, 11 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1990, pourvoi n°90-80039


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award