.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1989), que la société Aire a obtenu par arrêtés préfectoraux des 24 décembre 1979 et 12 janvier 1981 l'autorisation de créer le lotissement Cabre d'Or et l'approbation de son règlement qui stipule que " les constructions respecteront le recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, toutefois une construction en limite sera admise sous réserve d'obtenir l'accord du voisin intéressé ou, à défaut, une autorisation du lotisseur constituant servitude grevant le lot voisin, si l'acquéreur de ce dernier n'est pas encore connu " ; que les époux X... ont acquis, par acte du 23 octobre 1980, le lot n° 5 et ont édifié une villa, et que les époux Y... ont acquis, par acte du 28 novembre 1980, le lot voisin n° 6 et y ont aussi édifié une villa, empiétant de 1,30 mètre sur la marge d'isolement ; que les époux X..., déniant avoir donné une autorisation, ont assigné les époux Y... aux fins de mise en conformité de leur maison avec les prescriptions du règlement de lotissement par démolition partielle ; que les époux Y... ont appelé en garantie la société Aire, prétendant avoir obtenu son autorisation pour la délivrance du permis de construire ;
Attendu que pour accueillir la demande en démolition, l'arrêt, après avoir retenu que, si le règlement de lotissement comporte des dispositions d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique, il contient aussi des stipulations dérogatoires permettant une implantation de constructions en limite, subordonnées à l'accord du voisin ou du lotisseur, ayant un caractère contractuel, et constaté qu'aucune justification d'une telle autorisation n'est produite par M. Y..., en déduit que celui-ci a violé une disposition contractuelle, l'existence de permis de construire dérogatoire étant sans incidence à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des dérogations prévues par le règlement du lotissement n'était établie, et que la démolition pour infraction à ce règlement, commise par M. Y..., ne pouvait être ordonnée, si un préjudice en résultait pour M. X..., que dans la mesure où, préalablement, le permis de construire était annulé ou son illégalité constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes