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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 23 mai 1989), que, de nuit, l'automobile de M. X... heurta la remorque de l'automobile conduite par M. Y..., arrêtée sur le bas-côté de la chaussée à la suite d'une crevaison ; que M. Y..., descendu de son véhicule pour le réparer, fut mortellement blessé ; qu'un jugement correctionnel devenu irrévocable relaxa M. X... du chef d'homicide par imprudence ; que les consorts Y... demandèrent à M. X... et à la Caisse générale d'assurances mutuelles, son assureur, la réparation de leur préjudice ; qu'après le décès de M. X... ses héritiers reprirent l'instance ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Gers, mise en cause par les consorts Y..., demanda à son tour aux consorts X... le remboursement de ses prestations ; que la Caisse générale d'assurances mutuelles, qui avait indemnisé les consorts X... de leur préjudice matériel, demanda la réparation de ce préjudice aux consorts Y... ; que ceux-ci, enfin, appelèrent en garantie la Mutuelle générale française accidents, assureur du véhicule conduit par M. Y... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la Caisse générale d'assurances mutuelles de sa demande en réparation, par les consorts Y..., du préjudice matériel subi par les consorts X..., l'arrêt énonce qu'en raison du caractère spécifique du régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation institué par la loi du 5 juillet 1985 et excluant l'application de l'article 1384 du Code civil, il n'est pas permis d'estimer que la même personne puisse être considérée à la fois comme une victime directe devant être indemnisée de l'intégralité de son préjudice et comme le gardien d'une chose dommageable tenu de réparer le préjudice matériel de l'automobiliste condamné à l'indemniser ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y..., au moment de l'accident, s'il n'était plus conducteur, était resté gardien de son véhicule, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse générale d'assurances mutuelles de sa demande en réparation du préjudice matériel subi par les consorts X..., l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau