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Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1988) que, propriétaires d'un immeuble dans un lotissement, les époux de Y... ont assigné M. de X..., voisin coloti, en démolition d'une construction annexe à usage de garage édifiée au cours de l'été 1987, en faisant état de violations des cahiers des charges du lotissement approuvés le 12 août 1954 et le 9 décembre 1959 ; que M. de X... a opposé l'obtention de permis de construire non contestés, la caducité des règles du lotissement et leur remplacement par la réglementation moins restrictive contenue dans le plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 20 décembre 1985 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux de Y... en démolition totale du garage, l'arrêt retient que les infractions commises par M. de X... constituent la violation de règles d'urbanisme et non celle de simples conventions de droit privé entre colotis et que les époux de Y... n'ont pas souffert de ces faits un quelconque préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du cahier des charges ont toujours, entre colotis, un caractère contractuel et que leur violation doit être sanctionnée même en l'absence de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que M. de X... a édifié une construction en vertu d'un permis de construire, mais en violation des clauses 11, 12 et 9 du cahier des charges du lotissement, en ce qu'il dit que le bâtiment empiète sur la propriété des époux de Y..., et en ce qu'il déclare nulle l'autorisation donnée par M. René Z... à M. de X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse