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24/10/1990 | FRANCE | N°88-15967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1990, 88-15967


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Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1988) que les époux Y..., propriétaires dans un lotissement, ont fait assigner leur voisin coloti M. X... en démolition de la construction, non conforme aux prescriptions du règlement de lotissement, qu'il avait édifiée sur son lot, en vertu d'un permis de construire annulé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, " 1° que si, à l'égard de l'Administration, les cahiers des charges, règlements et documents du l

otissement approuvés par l'arrêté préfectoral, autorisant le lotissement sont de nat...

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Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1988) que les époux Y..., propriétaires dans un lotissement, ont fait assigner leur voisin coloti M. X... en démolition de la construction, non conforme aux prescriptions du règlement de lotissement, qu'il avait édifiée sur son lot, en vertu d'un permis de construire annulé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, " 1° que si, à l'égard de l'Administration, les cahiers des charges, règlements et documents du lotissement approuvés par l'arrêté préfectoral, autorisant le lotissement sont de nature réglementaire en sorte que leur légalité ne peut être appréciée que par les juridictions administratives et qu'ils ne peuvent être modifiés que par l'autorité administrative, tous les documents du lotissement ont, dans les rapports des colotis avec le lotisseur et dans les rapports entre colotis, une valeur contractuelle en sorte que tout coloti peut en exiger le respect scrupuleux, conformément à l'article 1143 du Code civil et peut exiger la démolition des constructions irrégulières, indépendamment de l'existence et de l'importance du dommage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1143 du Code civil, en refusant d'en faire application ; 2° qu'en droit, les documents du lotissement concernant les règles de construction des bâtiments ont pour effet de grever les fonds du lotissement de servitudes conventionnelles, conformément à l'article 686 du Code civil et que lesdits fonds sont chacun fonds servant et fonds dominant, ce qui entraîne pour chaque coloti l'obligation de respecter strictement ces servitudes conformément aux articles 701 et 702 du Code civil, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3° qu'aux termes de l'article 9 primitif du règlement du lotissement, précisant l'article 4, les locaux annexes doivent être incorporés au bâtiment principal et que la superficie totale ne peut dépasser 200 m2 et leur hauteur 6,50 m ; qu'ainsi, indépendamment de toute autre considération, il ne pouvait y avoir de construction séparée et qu'au surplus la surface totale des bâtiments, comme la hauteur permise étaient dépassées ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ces moyens expressément soulevés dans les conclusions d'appel des époux Y... ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 9 du règlement ayant valeur contractuelle, ainsi que l'article 1143 du Code civil en refusant de sanctionner les infractions au règlement du lotissement au motif que les époux Y... ne justifiaient pas d'un préjudice ; 5° que si l'arrêt attaqué a entendu appliquer l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1982 modifiant l'article 9 du règlement et supprimant les dispositions invoquées par les époux Y..., il a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 1985 qui a annulé l'arrêté préfectoral précité et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ; 6° que d'ailleurs l'arrêt attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la chose jugée et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7° que c'est dans l'intérêt même des colotis que l'article 6 exige qu'aucune construction ne soit édifiée sans permis de construire régulier ; qu'il s'agit d'une disposition contractuelle qui doit être sanctionnée par l'article 1143 du Code civil, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé cette disposition ; 8° que même en admettant qu'il eût été nécessaire que les époux Y... établissent qu'un permis de construire n'aurait pu être régulièrement accordé, cette irrégularité a été constatée par le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire accordé par le maire à M. X... par un motif de fond tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral supprimant les conditions de la construction fixées par l'article 9 primitif du règlement du lotissement ; d'où il suit que le jugement attaqué est entaché d'une violation de l'autorité de la chose jugée et de l'article 1351 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par la décision de la juridiction administrative annulant le permis de construire et l'arrêté préfectoral modifiant le règlement de lotissement, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant exactement que les dispositions du règlement qui ont été violées constituent des règles d'urbanisme édictées dans un souci de protection de l'environnement et sont de nature réglementaire, et en relevant souverainement l'absence de préjudice subi par les époux Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15967
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Violation - Construction non conforme - Démolition - Conditions - Préjudice

LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Stipulations - Caractère réglementaire - Portée

Les dispositions d'un règlement de lotissement constituent des servitudes d'urbanisme et sont de nature réglementaire. En conséquence, faute de prouver l'existence d'un préjudice, un propriétaire ne peut demander la démolition d'une construction non conforme aux prescriptions du règlement de lotissement, édifiée par un voisin coloti en vertu d'un permis de construire annulé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-24 , Bulletin 1990, III, n° 202, p. 116 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-15967, Bull. civ. 1990 III N° 203 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 203 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Fortunet, et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15967
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