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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mai 1988), que les époux Y..., propriétaires d'une maison jouxtant celle des époux Z..., ont assigné ces derniers, qui avaient fait édifier un mur séparatif entre leurs fonds, en revendication de la propriété de la cour sur laquelle le mur avait été construit, adjacente à l'habitation des époux Y... et à celle de M. X..., qui s'est joint à l'instance ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les époux Y... et M. X... étaient libres d'avoir ou d'ouvrir toutes ouvertures dans le mur de leur maison donnant sur la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 678, 679, 639 et 690 du Code civil que les servitudes de vue ne s'acquièrent que par un titre ou par la prescription, si bien qu'en imposant une servitude de vue à la charge du fonds indivis au profit des fonds personnels de certains copropriétaires du fonds grevé, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que décidant que la parcelle de terrain, sur laquelle donnent les ouvertures, est indivise entre les époux Y..., M. X... et les époux Z..., l'arrêt, qui constate que les vues ne donnent pas sur une propriété privative appartenant à des voisins, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi