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24/10/1990 | FRANCE | N°88-15667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1990, 88-15667


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mai 1988), que les époux Y..., propriétaires d'une maison jouxtant celle des époux Z..., ont assigné ces derniers, qui avaient fait édifier un mur séparatif entre leurs fonds, en revendication de la propriété de la cour sur laquelle le mur avait été construit, adjacente à l'habitation des époux Y... et à celle de M. X..., qui s'est joint à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les époux Y... et M.

X... étaient libres d'avoir ou d'ouvrir toutes ouvertures dans le mur de leur maison donnant su...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mai 1988), que les époux Y..., propriétaires d'une maison jouxtant celle des époux Z..., ont assigné ces derniers, qui avaient fait édifier un mur séparatif entre leurs fonds, en revendication de la propriété de la cour sur laquelle le mur avait été construit, adjacente à l'habitation des époux Y... et à celle de M. X..., qui s'est joint à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les époux Y... et M. X... étaient libres d'avoir ou d'ouvrir toutes ouvertures dans le mur de leur maison donnant sur la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 678, 679, 639 et 690 du Code civil que les servitudes de vue ne s'acquièrent que par un titre ou par la prescription, si bien qu'en imposant une servitude de vue à la charge du fonds indivis au profit des fonds personnels de certains copropriétaires du fonds grevé, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que décidant que la parcelle de terrain, sur laquelle donnent les ouvertures, est indivise entre les époux Y..., M. X... et les époux Z..., l'arrêt, qui constate que les vues ne donnent pas sur une propriété privative appartenant à des voisins, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15667
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Fonds voisin - Propriété indivise - Portée

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que des ouvertures qui ne donnent pas sur une propriété privative appartenant à un voisin, mais sur une parcelle de terrain indivise, ne constituent pas des servitudes de vue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-15667, Bull. civ. 1990 III N° 207 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 207 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15667
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