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23/10/1990 | FRANCE | N°89-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 89-13999


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989), que Mme X... est décédée en octobre 1981, laissant notamment à son fils et unique héritier des parts de deux sociétés commerciales ; qu'en janvier 1983, l'administration des Impôts a prétendu intégrer à l'actif successoral la fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution en juin 1982 ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au Tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise e

n recouvrement des droits estimés dus et des pénalités correspondantes au motif qu'il ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989), que Mme X... est décédée en octobre 1981, laissant notamment à son fils et unique héritier des parts de deux sociétés commerciales ; qu'en janvier 1983, l'administration des Impôts a prétendu intégrer à l'actif successoral la fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution en juin 1982 ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au Tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement des droits estimés dus et des pénalités correspondantes au motif qu'il ne s'agissait pas de fruits civils réputés s'acquérir jour par jour, alors, selon le pourvoi, que les dividendes participent de la nature des fruits civils ; que, courus au jour du décès, ils sont réputés appartenir au de cujus et font partie de l'actif successoral ; qu'ainsi le Tribunal a violé les articles 584 et 586 du Code civil et 750 ter du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement retient exactement que c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique, d'où il suit que la créance de dividendes n'existait pas à la date du décés et ne pouvait donc faire partie de l'actif successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13999
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Fraction de dividendes sociaux courue au jour du décès - Conditions - Décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices - Antériorité au décès

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Dividendes - Nature - Fruits civils (non)

SUCCESSION - Actif - Eléments - Actions - Dividendes - Condition

C'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice social sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique d'où il suit que la créance de dividendes n'existant pas à la date du décès, elle ne pouvait faire partie de l'actif successoral.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 07 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-23 , Bulletin 1984, IV, n° 281, p. 228 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°89-13999, Bull. civ. 1990 IV N° 247 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 247 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13999
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