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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que la Compagnie générale de banque Citibank (la Citibank) a accordé, avec le concours de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la Caisse nationale des marchés de l'Etat, un crédit de mobilisation de créance à la société Coopérative d'entreprise générale du midi (la société CEGM) ; que pour permettre à celle-ci d'obtenir un renouvellement de crédit, la Société de pavage et des asphaltes de Paris (la société SPAPA) a adressé aux créanciers de la CEGM une lettre d'intention ; que cette dernière ayant déclaré la cessation de ses paiements, la Citibank et la société CEPME ont demandé à la SPAPA de lui payer certaines sommes ;
Attendu que la Citibank reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs que la lettre d'intention litigieuse avait été signée par le directeur général de la société SPAPA sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration, alors, selon le pourvoi, que la lettre d'intention qui met à la charge de celui qui la souscrit une obligation de résultat, ne constitue pas un engagement de " garantie " au sens de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 dont les dispositions doivent être interprétées de façon restrictive et que cet engagement n'a pas à être autorisé par le conseil d'administration de la personne morale ; que sont seules visées par ce texte les garanties emportant obligation de substitution à un tiers et constituant un appauvrisement nécessaire, que la lettre d'intention du 1er avril 1981 signée par M. X..., directeur général de la société SPAPA et au nom de celle-ci, ne comportait ni obligation de substitution à un tiers, ni appauvrissement nécessaire de la société SPAPA, mais stipulait que cette dernière ferait " tout le nécessaire pour que la CEGM dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements " vis-à-vis de la banque au titre des crédits dont elle était titulaire, qu'elle ne constituait donc pas l'engagement d'une garantie dont l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 soumet la validité à la condition de l'autorisation du conseil d'administration et que la cour n'a pu en décider autrement qu'en violation par fausse application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la lettre litigieuse contenait une obligation de résultat, dès lors qu'elle était de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que cette lettre était constitutive d'une garantie et, après avoir relevé que le signataire de l'engagement n'y avait pas été autorisé par le conseil d'administration, a décidé qu'elle était inopposable à la société SPAPA ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi