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23/10/1990 | FRANCE | N°89-11642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 89-11642


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ;

Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le Tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors

qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal a...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ;

Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le Tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11642
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Obligation déniée

PAIEMENT - Demande en paiement - Obligation du vendeur - Preuve de la livraison

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Existence de l'obligation

VENTE - Prix - Paiement - Obligation du vendeur - Preuve de la livraison

Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Dès lors, viole l'article 1315 du Code civil le Tribunal qui, pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement de marchandises dirigée contre le défendeur qui soutenait n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix, retient que cette partie ne rapporte pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 07 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-10-09 , Bulletin 1975, II, n° 248, p. 199 (cassation) ; Chambre commerciale, 1984-11-09 , Bulletin 1984, IV, n° 235, p. 176 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°89-11642, Bull. civ. 1990 IV N° 251 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 251 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11642
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