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23/10/1990 | FRANCE | N°89-10586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 89-10586


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 novembre 1988), que M. X..., ingénieur en informatique, a élaboré un logiciel destiné à la gestion des cabinets médicaux, en s'inspirant des spécifications déterminées par M. Y..., docteur en médecine, et a reconnu à celui-ci, par convention, des droits à participation aux bénéfices résultant de la commercialisation de son oeuvre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu les droits de M. Y... à rémunération, alors, selon le pourvoi, qu'un engagement contractuel ne peut

avoir aucun effet s'il a été pris sans cause ou pour une fausse cause ; que la cause de...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 novembre 1988), que M. X..., ingénieur en informatique, a élaboré un logiciel destiné à la gestion des cabinets médicaux, en s'inspirant des spécifications déterminées par M. Y..., docteur en médecine, et a reconnu à celui-ci, par convention, des droits à participation aux bénéfices résultant de la commercialisation de son oeuvre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu les droits de M. Y... à rémunération, alors, selon le pourvoi, qu'un engagement contractuel ne peut avoir aucun effet s'il a été pris sans cause ou pour une fausse cause ; que la cause de l'obligation d'une partie résidant dans l'obligation de l'autre, la nullité doit être prononcée pour absence de cause chaque fois que l'obligation du cocontractant a elle-même un objet nul ou inexistant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate que M. Y... ne pouvait se voir conférer la qualité d'auteur de l'oeuvre au sens de l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 ne pouvait, sans violer l'article 1131 du Code civil, considérer que la convention prévoyant la rémunération d'une simple idée non protégeable avait une cause ;

Mais attendu que tout en retenant que les apports de M. Y... ne présentaient pas les caractéristiques d'une oeuvre relevant de la protection de la loi du 11 mars 1957, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la contribution de M. Y... à l'élaboration du logiciel justifiait la rémunération stipulée à son profit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10586
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Logiciel - Contribution à son élaboration moyennant rémunération (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition - Logiciel - Contribution à son élaboration (non)

Bien que les apports d'un médecin ne présentent pas les caractéristiques d'une oeuvre relevant de la protection de la loi du 11 mars 1957, c'est à bon droit qu'une cour d'appel considère que la contribution du médecin à l'élaboration du logiciel destiné à la gestion des cabinets médicaux justifiait la rémunération stipulée à son profit.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°89-10586, Bull. civ. 1990 IV N° 245 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 245 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10586
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