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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 novembre 1988), que M. X..., ingénieur en informatique, a élaboré un logiciel destiné à la gestion des cabinets médicaux, en s'inspirant des spécifications déterminées par M. Y..., docteur en médecine, et a reconnu à celui-ci, par convention, des droits à participation aux bénéfices résultant de la commercialisation de son oeuvre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu les droits de M. Y... à rémunération, alors, selon le pourvoi, qu'un engagement contractuel ne peut avoir aucun effet s'il a été pris sans cause ou pour une fausse cause ; que la cause de l'obligation d'une partie résidant dans l'obligation de l'autre, la nullité doit être prononcée pour absence de cause chaque fois que l'obligation du cocontractant a elle-même un objet nul ou inexistant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate que M. Y... ne pouvait se voir conférer la qualité d'auteur de l'oeuvre au sens de l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 ne pouvait, sans violer l'article 1131 du Code civil, considérer que la convention prévoyant la rémunération d'une simple idée non protégeable avait une cause ;
Mais attendu que tout en retenant que les apports de M. Y... ne présentaient pas les caractéristiques d'une oeuvre relevant de la protection de la loi du 11 mars 1957, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la contribution de M. Y... à l'élaboration du logiciel justifiait la rémunération stipulée à son profit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi