La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1990 | FRANCE | N°89-10164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 89-10164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Adverta, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient pr

ésents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Ed...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Adverta, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Adverta, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1988), M. X... s'est porté caution de la société X... à l'égard de la société Adverta pour garantir le paiement d'une somme ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société X..., lequel a été converti ultérieurement en liquidation des biens, la société Adverta a assigné la caution en paiement, en principal et intérêts, d'une somme qu'elle indiquait lui demeurer due par la société débitrice ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le créancier ne peut invoquer, en les détournant de leur finalité, les dispositions de l'article 2032 du Code civil qui ont pour seul objet d'accroître les garanties de la caution en lui donnant la simple faculté d'agir contre le débiteur cautionné avant même d'avoir payé, que ce texte ne saurait certainement pas avoir pour effet de déroger au caractère fondamentalement accessoire du cautionnement, visé à l'article 2011, et de priver la caution de ses droits reconnus aux articles 2012, 2036 et 2037 dudit code en application desquels celle-ci doit être déchargée de son obligation lorsque le créancier d'une société en réglement judiciaire s'est abstenu de se conformer, dans les délais requis, aux règles impératives édictées à l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

qu'en la cause, il était acquis aux débats que la société Adverta avait produit tardivement au passif de la société X... à telle enseigne qu'elle avait introduit une procédure en relevé de forclusion de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble tous les textes susvisés et a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant d'office le caractère tardif de la production de la société Adverta ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 n'étaient pas applicables dès lors qu'aucun concordat n'étant intervenu, le règlement judiciaire de la société X... avait été converti en liquidation des biens et qu'ainsi le créancier n'était pas obligé, pour conserver ses droits à l'égard de la caution, de produire sa créance ; que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni méconnu le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10164
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens du débiteur principal - Créances - Absence de production - Conversion en liquidation des biens.


Références :

Code civil 2032
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°89-10164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award