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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 22 septembre 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Scierie de Port-La-Nouvelle (société SPLN), le 28 janvier 1985, le Crédit lyonnais (la banque) a produit entre les mains du syndic pour une somme comprenant les intérêts conventionnels débiteurs d'un compte courant ; que sa production a été rejetée ; que la banque a formé une réclamation qui a été accueillie par le tribunal de commerce ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'au taux d'intérêt légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant remonter les effets de la nullité de la stipulation du taux d'intérêt au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble celles de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de préciser les éléments de fait propres à caractériser l'erreur commise par le solvens qui ne pouvait être déduite de la seule absence d'une convention écrite de taux de nature à permettre à celui-ci d'échapper à l'interdiction de toute action en répétition des intérêts payés, énoncée par l'article 1906 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dudit texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la banque avait imputé unilatéralement au débit du compte de son client des intérêts que celui-ci n'avait pas payés volontairement, c'est à bon droit que l'arrêt décide qu'elle ne pouvait invoquer à son encontre les dispositions de l'article 1906 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les intérêts appliqués n'avaient fait l'objet d'aucune mention ou information destinée à attirer l'attention du débiteur et à susciter sa contestation éventuelle et valant approbation consciente de sa part et qu'il relève l'absence d'éléments significatifs de la connaissance par l'emprunteur de l'étendue de son obligation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société SPLN n'avait pas approuvé un taux d'intérêt que les documents transmis par la banque ne lui permettaient pas de connaître, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés par lesquels elle fait application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi