.
Vu les articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de X... du 28 mars 1990 transmettant avec avis défavorable une requête présentée le 27 mars 1990 par M. X... et tendant à la récusation de tous les magistrats de la cour d'appel de X... et en renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire portée devant cette cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment de la requête elle-même, que la demande a trait à une instance qui était pendante devant la cour d'appel de X... mais avait donné lieu à un arrêt de cette cour d'appel du 10 janvier 1989 devenu définitif par suite de la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi formé contre cet arrêt par les époux X..., irrecevabilité prononcée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 février 1990 ;
Attendu que la demande concernant une affaire dont la cour d'appel de X... n'est plus saisie n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... en date du 26 mars 1990