La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1990, 89-16820


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'on n'est responsable du dommage que l'on cause par le fait des choses que lorsqu'elles sont sous sa garde ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une explosion de gaz, survenue à la suite de la rupture d'une canalisation dans un appartement occupé par M. X..., causa des dommages à celui de son voisin M. Y... ; que celui-ci et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandèrent à M. X... et au Groupe populaire d'assu

rances la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour retenir la responsabi...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'on n'est responsable du dommage que l'on cause par le fait des choses que lorsqu'elles sont sous sa garde ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une explosion de gaz, survenue à la suite de la rupture d'une canalisation dans un appartement occupé par M. X..., causa des dommages à celui de son voisin M. Y... ; que celui-ci et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandèrent à M. X... et au Groupe populaire d'assurances la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de la chose, instrument du dommage, et le condamner avec son assureur à indemniser la victime, l'arrêt énonce que le dommage a été causé par une rupture de canalisation desservant à titre particulier l'abonné, placée à l'intérieur d'un placard privatif et qu'il importe peu que soit indéterminé le point de savoir si la fuite s'est produite avant ou après le compteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture de la canalisation avait eu lieu en amont du compteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-16820
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Choses gardées - Gaz - Canalisation - Amont du compteur

GAZ - Distribution - Installations avant compteur - Fuite de gaz - Constatation - Effet

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui pour retenir la responsabilité, en qualité de gardien de la chose, de l'occupant d'un appartement où s'était produite une explosion par le gaz, énonce qu'il importe peu que soit déterminé le point de savoir si la fuite s'est produite avant ou après le compteur alors qu'elle constatait que la rupture de la canalisation avait eu lieu en amont de ce compteur.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-10-20 , Bulletin 1981, I, n° 298, p. 250 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-16820, Bull. civ. 1990 II N° 203 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 203 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award