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17/10/1990 | FRANCE | N°89-13257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1990, 89-13257


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 30 novembre 1988), que l'automobile de Mme Spohn heurta et blessa le mineur Damien X... qui, après avoir échappé à la surveillance de son instituteur pendant la récréation, traversait la chaussée ; que M. X... demanda à l'Etat et à Mme Spohn la réparation du préjudice subi par son fils ; que le Fonds de garantie intervint à l'instance, Mme Spohn n'étant pas assurée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par l'E

tat et admis l'action récursoire de Mme Spohn alors que la prescription, en ce qui con...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 30 novembre 1988), que l'automobile de Mme Spohn heurta et blessa le mineur Damien X... qui, après avoir échappé à la surveillance de son instituteur pendant la récréation, traversait la chaussée ; que M. X... demanda à l'Etat et à Mme Spohn la réparation du préjudice subi par son fils ; que le Fonds de garantie intervint à l'instance, Mme Spohn n'étant pas assurée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par l'Etat et admis l'action récursoire de Mme Spohn alors que la prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévue par la loi substituant la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement, étant acquise trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis, et Mme Spohn ayant exercé contre l'Etat une action récursoire par conclusions du 1er septembre 1987, en retenant que la prescription avait été interrompue par les assignations délivrées à la requête du représentant du mineur, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et l'article 2252 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action intentée par le représentant du mineur contre l'Etat dans les trois ans à partir du jour de l'accident, délai imparti par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, avait interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour toute la durée de l'instance ;

Et attendu que cette interruption bénéficiait à toutes les parties en cause ;

Attendu, enfin, que la loi du 5 avril 1937 n'exclut pas la possibilité pour un tiers, déclaré avec l'Etat tenu de réparer les dommages causés à un élève, de demander au juge de statuer sur la contribution à la dette des deux débiteurs dans leurs rapports entre eux ou d'être garanti par l'autre débiteur des condamnations prononcées contre ce tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé,

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13257
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Défaut de surveillance - Elève renversé par une automobile - Etat tenu à réparation avec le conducteur - Action récursoire de celui-ci - Prescription - Délai - Interruption.

1° Un mineur ayant échappé à la surveillance de son instituteur pendant la récréation et ayant été blessé, par une automobile, lors de la traversée d'une chaussée, est justifié l'arrêt qui rejette l'exception de prescription de l'action, soulevée par l'Etat, et admet l'action récursoire de l'automobiliste en retenant que l'action intentée par le représentant du mineur, contre l'Etat, dans les 3 ans à partir du jour de l'accident, délai imparti par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, avait interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour toute la durée de l'instance et que cette interruption bénéficiait à toutes les parties en cause.

2° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Défaut de surveillance - Elève renversé par une automobile - Etat tenu à réparation avec le conducteur - Action récursoire de celui-ci - Contribution de chacun des débiteurs à la dette - Pouvoirs des juges.

2° La loi du 5 avril 1937 n'exclut pas la possibilité pour un tiers, déclaré avec l'Etat tenu de réparer les dommages causés à un élève, de demander au juge de statuer sur la contribution à la dette des deux débiteurs dans leurs rapports entre eux ou d'être garanti par l'autre débiteur des condamnations prononcées contre ce tiers.


Références :

Loi du 05 avril 1937 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 novembre 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1989-01-18 , Bulletin 1989, II, n° 16 (2), p. 7 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-13257, Bull. civ. 1990 II N° 199 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 199 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13257
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