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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1989) d'une demande qu'elle avait formée contre M. Y..., Mme X... a, le 28 mars 1989, déclaré se pourvoir à l'égard de celui-ci, bien qu'il fût décédé depuis le 6 mars 1989, après lui avoir fait signifier l'arrêt le 27 février 1989 ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Attendu que les successibles de M. Y... étant volontairement intervenus à l'instance et ayant, à titre subsidiaire, déposé un mémoire en défense, l'affaire se trouve en état d'être jugée ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi