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16/10/1990 | FRANCE | N°89-13294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1990, 89-13294


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1989) d'une demande qu'elle avait formée contre M. Y..., Mme X... a, le 28 mars 1989, déclaré se pourvoir à l'égard de celui-ci, bien qu'il fût décédé depuis le 6 mars 1989, après lui avoir fait signifier l'arrêt le 27 février 1989 ;

Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décè

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Attendu que les successibles de M. Y... étant volontairement intervenus à l'instance et aya...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1989) d'une demande qu'elle avait formée contre M. Y..., Mme X... a, le 28 mars 1989, déclaré se pourvoir à l'égard de celui-ci, bien qu'il fût décédé depuis le 6 mars 1989, après lui avoir fait signifier l'arrêt le 27 février 1989 ;

Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;

Attendu que les successibles de M. Y... étant volontairement intervenus à l'instance et ayant, à titre subsidiaire, déposé un mémoire en défense, l'affaire se trouve en état d'être jugée ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Décès - Défendeur - Décès antérieur à la formation du pourvoi - Demandeur dans l'ignorance du décès - Pourvoi réputé dirigé contre la succession

CASSATION - Parties - Décès - Défendeur - Décès antérieur à la formation du pourvoi - Héritiers volontairement intervenus à l'instance - Affaire en état

Le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. Dans la mesure où les successibles de cette personne sont volontairement intervenus à l'instance et ont, à titre subsidiaire, déposé un mémoire en défense, l'affaire se trouve en état d'être jugée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-07-21 , Bulletin 1965, IV, n° 602, p. 506 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1980-05-19 , Bulletin 1980, II, n° 114, p. 81 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1990, pourvoi n°89-13294, Bull. civ. 1990 I N° 215 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 215 p. 154
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/10/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-13294
Numéro NOR : JURITEXT000007024955 ?
Numéro d'affaire : 89-13294
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-10-16;89.13294 ?
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