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16/10/1990 | FRANCE | N°89-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1990, 89-11360


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10, alinéa premier, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Attendu que la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti, le 23 mars 1983, à M. X..., la location avec promesse de vente d'un bateau de plaisance acquis d'occasion de la société Alary ; que le procès-verbal de livraison a été signé le 31 mars 1983 ; que, le 17 juin 1983, le bateau a été saisi par l'administration des douanes pour importation irrégulière, par un r

ésident, d'un bateau naviguant précédemment sous pavillon étranger ; que M. X... a...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10, alinéa premier, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Attendu que la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti, le 23 mars 1983, à M. X..., la location avec promesse de vente d'un bateau de plaisance acquis d'occasion de la société Alary ; que le procès-verbal de livraison a été signé le 31 mars 1983 ; que, le 17 juin 1983, le bateau a été saisi par l'administration des douanes pour importation irrégulière, par un résident, d'un bateau naviguant précédemment sous pavillon étranger ; que M. X... ayant cessé de régler les échéances, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné l'intéressé en paiement de l'indemnité de résiliation et en remboursement de l'amende fiscale ainsi que des frais de saisie ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que M. X..., qui avait reçu mandat de la CGL de faire établir, avant la mise à l'eau, l'acte de francisation et le titre de navigation du bateau, avait commis une faute en prenant la mer sans que ces formalités aient été accomplies ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si celui-ci n'avait pas été mis dans l'impossibilité de procéder aux formalités d'importation et de francisation du bateau par la faute de la CGL qui n'avait pas fait établir l'acte de vente à son nom, comme le prescrivait impérativement l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967, lorsqu'elle avait acquis ce bateau de la société Alary, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11360
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Bailleur - Conservation de la propriété de la chose louée - Effets à l'égard du locataire

Le crédit-bailleur d'un matériel disposant des prérogatives d'un propriétaire, il en résulte qu'il est tenu de toutes les obligations découlant de cette qualité à l'égard du preneur. Tel est le cas de l'organisme de crédit qui, ayant acquis d'occasion un bateau de plaisance, naviguant précédemment sous pavillon étranger, sans faire établir l'acte de vente, comme le prescrivait impérativement l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967, donne mandat au preneur de procéder aux formalités de francisation, mettant celui-ci dans l'impossibilité d'y parvenir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1990, pourvoi n°89-11360, Bull. civ. 1990 I N° 216 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 216 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11360
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