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Attendu que la société Redland s'est fait livrer du ciment en vrac par M. X..., transporteur, qui utilisait un camion-citerne à lui donné en location par la société Univrac ; qu'au cours du déchargement, le bras métallique retenant le couvercle de la citerne s'est rompu et le ciment s'est répandu sur un stock de tuiles qu'elle a rendu inutilisable ; que la société Redland a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Lloyd Continental, ainsi que la société Univrac et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité du transporteur et limité la garantie de son assureur en application de la franchise prévue dans le contrat d'assurance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs trois branches et sur le deuxième moyen des deux pourvois : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité ; que ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet son second alinéa ;
Attendu que, saisie de la validité d'une clause figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de M.
X...
auprès de la compagnie Lloyd Continental qui prévoyait, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle croissant avec l'importance du dommage et qui, la garantie étant fixée à 50 000 francs par sinistre, conduisait pour un dommage de 495 000 francs à une franchise de 10 % de ce dommage, soit 49 500 francs, et n'offrait à l'assuré qu'une garantie de 500 francs, la cour d'appel l'a déclarée valable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que plus le dommage était élevé plus l'indemnité était faible et qu'elle pouvait, à la limite, devenir inexistante si, du fait de l'importance du dommage, la franchise avait atteint ou dépassé le plafond fixe de garantie, la cour d'appel a méconnu le principe indemnitaire régissant le contrat d'assurance du dommage et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité, en application de la clause de franchise, le montant de la garantie due à M. X... par la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai