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16/10/1990 | FRANCE | N°88-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1990, 88-10546


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Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ;

Attendu que, le 7 janvier 1985, M. X... qui effectuait a

vec sa voiture automobile personnelle un déplacement pour le compte de son employe...

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Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ;

Attendu que, le 7 janvier 1985, M. X... qui effectuait avec sa voiture automobile personnelle un déplacement pour le compte de son employeur, la société ADIDAS, a provoqué un accident ; qu'il avait souscrit auprès de la société d'Assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) un contrat d'assurance automobile comprenant, notamment, la garantie " usage affaires " ; que, de son côté, la société ADIDAS avait souscrit, auprès de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, une police garantissant, en particulier, la responsabilité civile de ses employés au cas où ils utiliseraient leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle ; que cette police comportait une clause selon laquelle " si le contrat souscrit personnellement par le collaborateur (est) déjà en usage affaire, la présente assurance ne s'applique qu'en complément et après épuisement des garanties accordées par le ou les autres assureurs " ; que l'arrêt attaqué a condamné la SAMDA à indemniser la victime de l'accident et dit que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, appelée en intervention forcée par la SAMDA, ne serait pas tenue de contribuer au paiement de l'indemnité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les assurances couvrant le risque litigieux étaient cumulatives et que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde et la société SAMDA qui garantissaient l'une et l'autre, sans limitation de somme, la responsabilité civile de M. X... envers les tiers, devaient contribuer chacune pour moitié au paiement de l'indemnité allouée à la victime de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10546
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant un même risque - Assurance automobile - Véhicule personnel utilisé pour l'activité professionnelle - Polices souscrites concurremment par l'employé et l'employeur

Il résulte des dispositions impératives des alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1982, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte. Ainsi, les deux assureurs qui, en un tel cas, garantissent l'un et l'autre, sans limitation de somme, la responsabilité civile d'une même personne envers les tiers, doivent contribuer chacun pour moitié au paiement de l'indemnité allouée à la victime de l'accident provoqué par cette personne.


Références :

Code des assurances L121-4 al. 4, al. 5
Loi 82-600 du 13 juillet 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-16 , Bulletin 1987, n° 193, p. 142 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1990, pourvoi n°88-10546, Bull. civ. 1990 I N° 212 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 212 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10546
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