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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la démolition du hall d'exposition édifié par son voisin coloti M. Y..., l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1988) retient qu'elle ne peut plus se prévaloir de l'infraction à l'arrêté de lotissement devenu caduc en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, applicable en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a reporté au 8 juillet 1988 la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, dont l'application est, au demeurant, subordonnée à l'exécution des formalités prévues par l'article R. 315-44-1 de ce Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens