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10/10/1990 | FRANCE | N°89-11730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1990, 89-11730


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la démolition du hall d'exposition édifié par son voisin coloti M. Y..., l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1988) retient qu'elle ne peut plus se prévaloir de l'infraction à l'arrêté de lotissement devenu caduc en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a reporté au 8 juillet 1988 la date d'entrée en vigue

ur des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, dont l'application...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la démolition du hall d'exposition édifié par son voisin coloti M. Y..., l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1988) retient qu'elle ne peut plus se prévaloir de l'infraction à l'arrêté de lotissement devenu caduc en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a reporté au 8 juillet 1988 la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, dont l'application est, au demeurant, subordonnée à l'exécution des formalités prévues par l'article R. 315-44-1 de ce Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11730
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Stipulations - Article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme - Application - Conditions - Formalités de l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Lotissement - Article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme

L'application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, est subordonnée à l'exécution des formalités prévues à l'article R. 315-44-1 du même Code.


Références :

Code civil 2
Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990, pourvoi n°89-11730, Bull. civ. 1990 III N° 184 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 184 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11730
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