AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Naziha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 décembre 1989, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire, signé d'un avocat au barreau de Paris, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
d Et attendu qu'aucun moyen n'est produit ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;